CETATEXT000007521009 J4XLX1993X07X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juillet 1993, 93NT00183, inédit au recueil Lebon 1993-07-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00183 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête collective enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 18 février 1993, sous le n° 93NT00183, présentée pour : - M. Jean-Claude B... demeurant ...
(27300)Bernay, - M. Jean-Claude Y... demeurant ...
(27000)Evreux, - M. Jean-Claude N... demeurant 15, place du Chevalier Herluin
(27800)Brionne, - M. Christian F... demeurant ...Ecole
(27180)Bernienville, - M. Michel M... demeurant rue Basse
(27570)Tillières-sur-Avre, - M. Guy H... demeurant rue Principale
(27560)Lieurey, - M. Pierre I... demeurant ...
(27160)Breteuil-sur-Iton, - M. Michel L... demeurant 44, place Carnot
(27190)Conches, - M. Michel E... demeurant ...
(27130)Verneuil-sur-Avre, - M. Jacky K... demeurant route de Louviers Hondeville
(27400)Louviers, - M. Gérard D... demeurant ...
(27000)Evreux, - M. Gérard A... demeurant ...
(27200)Vernon, - M. Pierre X... demeurant 19, place Aristide Briand
(27320)Nonancourt, - M. Michel Z... demeurant ...
(27150)Etrepagny, - M. René O... demeurant La Jacassière
(27790)Rosay-sur-Lieure, - M. Stéphane J... demeurant ...
(27190)Conches, - M. Michel G... demeurant ...
(27400)Louviers, représentés par la société civile professionnelle "Piwnica-Molinié", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. B... et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, statuant sur la protestation de la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment (C.A.P.E.B. 27), prononcé l'annulation des opérations électorales organisées le 18 novembre 1992 pour le renouvellement triennal partiel des membres de la chambre de métiers du département de l'Eure, dans le collège des "chefs d'entreprise et conjoints" et dans celui des "compagnons" ; 2°) de rejeter la protestation présentée par la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment (C.A.P.E.B. 27) devant le Tribunal administratif de Rouen contre les opérations électorales dans les collèges précités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code électoral ; VU les décrets n° 59-1315 du 19 novembre 1959 et n° 92-1043 du 28 septembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Molinié, avocat de MM. B... et autres, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que MM. B..., Y..., N..., F..., M..., H..., I..., L..., E..., K..., D..., A..., X..., Z..., VINCENT, J... et G... interjettent appel du jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, statuant sur la protestation de la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Eure (C.A.P.E.B. 27), a prononcé l'annulation des opérations électorales organisées le 18 novembre 1992 pour le renouvellement triennal partiel des membres de la chambre de métiers du département de l'Eure, dans le collège des chefs d'entreprise et conjoints et dans celui des compagnons ; Sur l'intervention de la chambre de métiers du département de l'Eure : Considérant que la chambre de métiers du département de l'Eure ne justifie d'aucun intérêt qui lui soit propre lui permettant d'intervenir au soutien de la requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 janvier 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales organisées le 18 novembre 1992 pour le renouvellement triennal partiel de ses membres dans le collège des chefs d'entreprise et conjoints et dans celui des compagnons ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen : Considérant que dans les motifs du jugement attaqué répondant à l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs contre la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Eure (C.A.P.E.B. 27) devant le tribunal administratif, ce dernier a estimé que "...M. C..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de ladite confédération, a qualité lui donnant intérêt pour demander l'annulation des élections..." et, dès lors, que cette confédération et l'intéressé "sont recevables à contester la validité des opérations électorales organisées dans des collèges auxquels ils n'appartiennent pas" ; que, toutefois, il résulte de l'examen de la protestation soumise au tribunal que celle-ci n'était présentée que par "la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment (C.A.P.E.B. 27)... prise en la personne de son président, M. Eudes C......" ; que, dès lors, les appelants sont fondés à soutenir qu'en désignant M. C..., "es qualite" d'électeur dans le collège des chefs d'entreprise et conjoints, comme l'un des auteurs de cette protestation, le tribunal a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la protestation présentée par la C.A.P.E.B. 27 devant le Tribunal administratif de Rouen et sur la fin de non-recevoir soulevée par MM. B... et autres ; Sur la qualité pour agir de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Eure (C.A.P.E.B. 27) : Considérant que l'article L.248 du code électoral rendu applicable à l'élection aux chambres de métiers par l'article 49 du décret du 28 septembre 1992 dispose que "tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales... devant le tribunal administratif" ; Considérant que les différents collèges de la chambre de métiers de l'Eure concourent à l'élection des organes dirigeants de celle-ci ; que, dès lors, la C.A.P.E.B. 27, membre du collège des organisations syndicales artisanales, a qualité pour contester les opérations électorales de son collège mais, aussi, de ceux des chefs d'entreprise et conjoints et des compagnons ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation des opérations électorales précitées qui se sont déroulées dans chacun des collèges des chefs d'entreprise et conjoints, des compagnons et des organisations syndicales artisanales, la C.A.P.E.B. 27 fait valoir que l'union des syndicats de l'Eure des chefs d'entreprise du secteur des métiers a bénéficié du soutien officiel du président de la chambre de métiers de l'Eure exprimé explicitement dans un tract appelant les électeurs à voter pour les candidats que cette organisation professionnelle avait présentés ou qu'elle soutenait dans chacun de ces collèges ; que si la réalité d'un tel document de propagande est justifié auprès de la Cour, en revanche il n'est pas établi qu'il ait été réalisé à l'aide des moyens de la compagnie consulaire ni que cette dernière ait en quoi que ce soit contribué à sa diffusion dont l'ampleur n'est, au demeurant, pas démontrée ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la mention litigieuse, pour regrettable qu'elle soit, a été utilisée en vue d'éviter les risques de confusion que pouvait faire naître dans l'électorat l'utilisation pour le moins malencontreuse par la C.A.P.E.B. 27 du sigle U.P.A. désignant une organisation syndicale nationale, l'Union Professionnelle Artisanale, sous l'égide de laquelle il n'est pas contesté que les derniers présidents de la chambre de métiers de l'Eure avaient sollicité et obtenu leur mandat ; qu'ainsi, dans ces circonstances, les irrégularités alléguées n'ont pas été de nature à fausser les résultats du scrutin litigieux ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une plaquette appelant les artisans à voter et leur rappelant les modalités d'organisation du scrutin a précisé aux électeurs désireux de voter par correspondance l'obligation d'avoir à insérer dans l'enveloppe électorale le bulletin de leur choix "sans rature, ni modification, sous peine de voir leur bulletin déclaré nul" ; qu'une telle information, manifestement erronée en ce qui concerne le 0mode de scrutin à la majorité relative applicable pour l'élection des représentants des collèges des chefs d'entreprise et conjoints et des compagnons ne pouvait, eu égard à la large publicité donnée à ce document dans le cadre de la campagne électorale où aucun élément de la propagande officielle n'est venu infirmer cette erreur, bien qu'elle ait préjudicié à l'ensemble des candidats dans chacun des collèges concernés et quelle qu'ait pu être la participation électorale ayant eu lieu par correspondance, que constituer une irrégularité de nature à fausser gravement les résultats électoraux dans ces collèges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la C.A.P.E.B. 27 est fondée à demander l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 novembre 1992 pour le renouvellement triennal partiel des membres de la chambre de métiers de l'Eure dans les collèges des chefs d'entreprise et conjoints et des compagnons ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de la C.A.P.E.B. 27 tendant à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et celle de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme présentées ensemble sur le fondement de ces dernières dispositions ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article L.8-1 et de condamner les appelants à verser à la C.A.P.E.B. 27 la somme de 15 000 F que cette dernière leur réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la chambre de métiers du département de l'Eure n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 19 janvier 1993 est annulé.Article 3 : Les opérations électorales organisées le 18 novembre 1992 pour le renouvellement triennal partiel des membres de la chambre de métiers de l'Eure dans les collèges des chefs d'entreprise et conjoints et des compagnons sont annulées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la protestation de la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Eure (C.A.P.E.B. 27) devant le Tribunal administratif de Rouen et des conclusions de la requête de MM. B... et autres est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B... et autres, à la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Eure (C.A.P.E.B. 27), à la chambre de métiers de l'Eure et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat. 28-04-04-02-005 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - DOCUMENTS ELECTORAUX 28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS 28-04-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR CORRESPONDANCE 28-06-03 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS 28-08-01-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT 28-08-03 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code électoral L248 Décret 92-1043 1992-09-28 art. 49 Nouveau code de procédure civile 700