CETATEXT000007521012 J4XLX1993X07X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00191, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00191 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée par M. Jean SALLE demeurant ... et enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 1992 sous le n° 92NT00191 ; M. SALLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881636, 881637 du 9 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 1981 au 31 août 1982 par avis de mise en recouvrement du 2 février 1987, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Sauvestre, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° - Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; Considérant que M. SALLE, qui exerce la profession d'agent immobilier et de marchand de biens, a acheté en viager le 30 avril 1980 une maison d'habitation sise à Morancez (Eure-et-Loir) ; que le crédirentier étant décédé il a revendu cet immeuble le 28 juillet 1982 ; qu'en raison du caractère habituel des transactions immobilières réalisées par M. SALLE, cette opération n'est pas normalement détachable de l'activité professionnelle du contribuable, sauf pour ce dernier à établir que l'immeuble vendu avait été acquis pour satisfaire des besoins personnels et familiaux et, de ce fait, que sa vente relevait de la simple gestion de son patrimoine privé ; Considérant que, si M. SALLE soutient que l'acquisition était destinée au logement de sa fille, alors âgée de 13 ans, cette affirmation ne s'est pas vérifiée en fait et se trouve contredite par la circonstance que la date de jouissance du bien était rendue aléatoire en raison de son acquisition en viager ; que l'affectation du produit de la vente au remboursement d'un emprunt, à le supposer personnel, constitue un emploi de fonds sans incidence sur la réalité des objectifs de l'acquisition ; que M. SALLE, compte tenu au surplus du bref délai ayant séparé l'achat de la vente, n'établit pas avoir acquis l'immeuble dans le but de le conserver dans son patrimoine privé et ne peut, dès lors, invoquer utilement les modalités de taxation de l'acquisition ; que ce bien, étant l'objet même des opérations de négoce réalisées par le contribuable, faisait obligatoirement partie de son stock commercial ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les stocks de l'entreprise la valeur non contestée de ce bien et assujetti le contribuable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant net de la cession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SALLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. Jean SALLE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean SALLE et au ministre du budget, porte parole du gouvernement. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.