CETATEXT000007521016 J4XLX1993X07X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 juillet 1993, 93NT00218 93NT00219, inédit au recueil Lebon 1993-07-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00218 93NT00219 3E CHAMBRE C M. ROY M. CADENAT VU, 1°) sous le n° 93NT00218, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1993, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES (O.G.E.C.) SAINT-PIERRE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Z..., avocat ; L'OGEC SAINT-PIERRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme Geneviève Y..., le sursis à exécution de l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le maire de Caen a accordé à l'association d'éducation, de formation et de culture du diocèse de Bayeux un permis de construire pour l'extension de l'école Saint-Pierre à Caen, de l'arrêté du 22 juillet 1992 transférant ledit permis à l'OGEC SAINT-PIERRE et de l'arrêté du 6 octobre 1992 portant permis modificatif de celui délivré le 30 avril 1992 ; VU, 2°) sous le n° 93NT00219, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1993, présentée pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1989, par Me Z... avocat ; La VILLE DE CAEN demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme Geneviève Y..., le sursis à exécution de l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le maire de Caen a accordé à l'association d'éducation, de formation et de culture du diocèse de Bayeux un permis de construire pour l'extension de l'école Saint-Pierre à Caen, de l'arrêté du 22 juillet 1992 transférant ledit permis à l'OGEC SAINT-PIERRE et de l'arrêté du 6 octobre 1992 portant permis modificatif de celui délivré le 30 avril 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Mme X... pour l'OGEC SAINT-PIERRE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES (O.G.E.C.) SAINT-PIERRE et de la VILLE DE CAEN tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la VILLE DE CAEN : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la VILLE DE CAEN et l'OGEC SAINT-PIERRE ont expressément soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de la tardiveté des demandes de Mme Y... tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 avril 1992 modifié le 6 octobre 1992 par lequel le maire de Caen a accordé à l'OGEC SAINT-PIERRE un permis de construire pour l'extension de l'école Saint-Pierre à Caen ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, ledit jugement est entaché d'un vice de forme et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de sursis à exécution présentées par Mme Y... ; Sur la recevabilité des demandes : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.