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93NT00218 93NT00219

CETATEXT000007521016 J4XLX1993X07X0000000218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 juillet 1993, 93NT00218 93NT00219, inédit au recueil Lebon 1993-07-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00218 93NT00219 3E CHAMBRE C M. ROY M. CADENAT VU, 1°) sous le n° 93NT00218, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1993, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES (O.G.E.C.) SAINT-PIERRE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Z..., avocat ; L'OGEC SAINT-PIERRE demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme Geneviève Y..., le sursis à exécution de l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le maire de Caen a accordé à l'association d'éducation, de formation et de culture du diocèse de Bayeux un permis de construire pour l'extension de l'école Saint-Pierre à Caen, de l'arrêté du 22 juillet 1992 transférant ledit permis à l'OGEC SAINT-PIERRE et de l'arrêté du 6 octobre 1992 portant permis modificatif de celui délivré le 30 avril 1992 ; VU, 2°) sous le n° 93NT00219, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1993, présentée pour la VILLE DE CAEN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1989, par Me Z... avocat ; La VILLE DE CAEN demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a ordonné, à la demande de Mme Geneviève Y..., le sursis à exécution de l'arrêté du 30 avril 1992 par lequel le maire de Caen a accordé à l'association d'éducation, de formation et de culture du diocèse de Bayeux un permis de construire pour l'extension de l'école Saint-Pierre à Caen, de l'arrêté du 22 juillet 1992 transférant ledit permis à l'OGEC SAINT-PIERRE et de l'arrêté du 6 octobre 1992 portant permis modificatif de celui délivré le 30 avril 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Mme X... pour l'OGEC SAINT-PIERRE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES (O.G.E.C.) SAINT-PIERRE et de la VILLE DE CAEN tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la VILLE DE CAEN : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la VILLE DE CAEN et l'OGEC SAINT-PIERRE ont expressément soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré de la tardiveté des demandes de Mme Y... tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 avril 1992 modifié le 6 octobre 1992 par lequel le maire de Caen a accordé à l'OGEC SAINT-PIERRE un permis de construire pour l'extension de l'école Saint-Pierre à Caen ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, ledit jugement est entaché d'un vice de forme et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de sursis à exécution présentées par Mme Y... ; Sur la recevabilité des demandes : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 28 avril 1988 : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des dates suivantes :

  1. a)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ;
  2. b)Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39" ; Considérant que la VILLE DE CAEN et l'OGEC SAINT-PIERRE n'apportent aucune justification de l'affichage à la mairie de Caen des permis délivrés les 30 avril et 6 octobre 1992 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'affichage sur le terrain n'a été régulier qu'à compter du 23 novembre 1992 ; que, par suite, les demandes que Mme Y... a présentées au tribunal administratif le 8 janvier 1993 et qui tendaient à l'annulation des arrêtés susmentionnés du maire de Caen ne sont pas tardives ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme Y... et qui résulterait pour elle de l'exécution des arrêtés du maire de Caen en date des 30 avril 1992, 22 juillet 1992 et 6 octobre 1992 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces arrêtés ; que l'un des moyens invoqués par elle à l'appui de ses demandes dirigées contre lesdits arrêtés paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier leur annulation ; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis à exécution de ces arrêtés ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE DE CAEN et l'OGEC SAINT-PIERRE à verser, chacun en ce qui les concerne, 1 500 F à Mme Y... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 11 février 1993 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le Tribunal administratif de Caen sur les demandes de Mme Y... tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Caen en date des 30 avril 1992, 22 juillet 1992 et 6 octobre 1992, il sera sursis à exécution de ces arrêtés.Article 3 : La VILLE DE CAEN et l'OGEC SAINT-PIERRE verseront chacun à Mme Y... la somme de mille cinq cents francs (1 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la VILLE DE CAEN, à l'OGEC SAINT-PIERRE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, ainsi qu'à l'association A.E.F.C. et au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Caen. 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R421-39, R490-7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-471 1988-04-28

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