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92NT00221

CETATEXT000007521018 J4XLX1993X07X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00221, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00221 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 2 avril 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00221, présentée par M. Jean-Renaud X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de BLERE (Indre-et-Loire) à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice dû aux nuisances sonores résultant pour lui de la proximité du centre culturel de BLERE qui comprend notamment la maison des jeunes et de la culture ; 2°) de condamner la commune de BLERE à lui payer la somme de 100 000 F avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance, comme d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître JACOB, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la commune de BLERE a ouvert en 1968 un centre culturel qui comprend une maison des jeunes et de la culture ; que M. X... qui possède à proximité de ce centre, une résidence secondaire, demande la condamnation de la commune en raison du bruit que provoquent les soirées musicales et réunions de jeunes ; Considérant que les troubles dont se plaint M. X... n'ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public qui, par lui-même n'a créé aucun dommage ; que, dès lors, la responsabilité de la commune ne peut éventuellement être mise en jeu, ainsi que le demande également M. X..., qu'en raison des fautes lourdes qu'aurait pu commettre le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; Considérant que l'article L 131.2 du code des communes confie au maire le soin de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants ; qu'en l'espèce, M. X... n'a présenté qu'une seule plainte écrite motivée par les nuisances sonores résultant d'un bal organisé le 16 septembre 1989 ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les nuisances dont se plaint M. X... présentent un caractère grave et répété ni qu'en s'abstenant de prendre d'autres mesures qu'un engagement à faire respecter les heures de fermeture des fêtes et soirées musicales dont la fréquence n'est d'ailleurs pas établie, le maire de la commune de BLERE ait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de BLERE la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - M. X... versera à la commune de BLERE la somme de trois mille francs (3 000 F) en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de BLERE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 60-02-03-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE Code des communes L131 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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