CETATEXT000007521024 J4XLX1994X12X0000000176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00176 93NT00472, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00176 93NT00472 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA Vu 1°, la requête enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Sablé (Sarthe) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 912336 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1985 à 1988 et du 1er janvier au 31 décembre 1988 ; 2°) de lui accorder les décharges sollicitées ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu 2°, la requête enregistrée le 17 février 1993 présentée par M. Jacques X... demeurant ... à Sablé (Sarthe) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89238 en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 89 438 F mise à sa charge par avis de mise en recouvrement au 12 avril 1988 sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; 2°) de prononcer en sa faveur le remboursement de l'amende susvisée ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 ; - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre deux jugements N° 912658 et N° 89238 du 15 décembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge d'une part des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1985 à 1988 et des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, et d'autre part, de l'amende d'un montant de 89 438 F mise à sa charge sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts par avis de recouvrement du 1er avril 1988 ; que ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 93NT00472 : Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations" ; Considérant que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de café à Sablé (Sarthe) demande la décharge de l'amende, d'un montant de 89 438 F à laquelle, sur le fondement des dispositions précitées, il a été assujetti, à raison d'achats de boissons effectués par lui sous une identité fictive au cours des années 1984 à 1987 ; que cette infraction a fait l'objet d'un procès verbal établi le 18 décembre 1987 par des agents de la brigade départementale de contrôle et de recherches ; que si M. X... soutient que ledit procès verbal était irrégulier comme comportant des pages non numérotées, il résulte de l'instruction que la numérotation dudit procès-verbal se fait par feuillet, que par suite le moyen manque en fait ; que par ailleurs l'affirmation du requérant selon laquelle il n'aurait jamais accepté de signer un procès verbal qui aurait mentionné un montant d'amende aussi élevé que celui qui lui est réclamé, est inopérant ; qu'il est constant que copie du procès verbal en cause lui a été communiquée, après signature, dès qu'il l'a demandé ; Considérant que si M. X... soutient par ailleurs que l'administration aurait dû procéder à une vérification approfondie de sa situation fiscale, un tel moyen est inopérant au regard de la procédure ayant abouti à l'établissement de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; que si, pour contester le montant de l'amende mise à sa charge M. X... fait état d'une transaction qui lui aurait été proposée à hauteur de 50 000 F au lieu de 89 438 F d'amende et qui établirait le peu de crédibilité du volume d'achats sans facture retenu par l'administration, il est affirmé par le ministre du budget et non contesté par M. X... que cette transaction avait été faite dans le cadre d'une procédure engagée sur le fondement des articles 443 et suivants du code général des impôts relatifs aux conditions d'enlèvements, déplacements ou transports d'alcool ; que par suite l'existence de cette transaction est en tout état de cause, sans incidence sur le montant de l'imposition contestée ; que si M. X... allègue qu'il n'est pas établi que les 178 876,77 F d'achats facturés à des noms d'emprunt auraient en totalité été affectés à son commerce, il résulte de l'instruction qu'il a expressément reconnu les faits dans le procès verbal susvisé, et qu'il a été tenu compte de l'affectation à sa consommation personnelle desdits achats dans la proportion de 5 % qu'il a lui même indiqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur la requête n° 93NT00176 : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que les mentions du procès verbal établi le 18 décembre 1987 dans le cadre d'un contrôle économique permettaient à l'administration d'estimer que les renseignements qui avaient servi à l'établissement des forfaits primitifs étaient inexacts et, par voie de conséquence que ces forfaits devenaient caducs conformément aux dispositions précitées de l'article L.8 du livre des procédures fiscales ; que si M. X... allègue qu'il n'est pas établi que les 178 876,77 F d'achats facturés à des noms d'emprunt auraient en totalité été affectés à son commerce et ne pouvaient ainsi servir de base pour l'établissement de nouveaux forfaits, il lui appartient après fixation de ces nouveaux forfaits par la commission départementale des impôts d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'il n'apporte à la cour aucun élément permettant de remettre en cause l'estimation faite par ladite commission ; que l'administration n'avait pas d'obligation légale de procéder à une vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable dès lors, surtout, que la constatation d'achats non déclarés impliquait des inexactitudes de comptabilité ; que comme il l'a été dit plus haut la transaction proposée à M. X... se rapportait à l'amende prévue aux articles 443 et suivants du code général des impôts ; que son existence est par suite sans incidence sur le montant de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les sommes exposées et non comprises dans les dépens : Considérant que la demande de M. X... n'est pas chiffrée ; qu'elle est, en tout état de cause, irrecevable ;Article 1er - Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 1740 ter, 443 CGI Livre des procédures fiscales L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.