CETATEXT000007521026 J4XLX1994X12X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 93NT00180, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00180 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1993 sous le n° 93NT00180, présentée par M. et Mme Georges X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 17 décem-bre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 19 octo-bre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concur-rence d'une somme de 85 808 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les rehaussements en droits mis à la charge de M. X... : En ce qui concerne l'appel principal : Considérant que M. X..., qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1981 au 30 novembre 1983 et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1981 à 1984, ne conteste pas que l'administration ait à bon droit mis en oeuvre à son égard, pour les années 1981 et 1982, sur la base de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, la taxation d'office des revenus d'origine inexpliquée apparus au crédit de ses comptes bancaires, pour les années 1983 et 1984 la procédure de taxation d'office de son revenu global prévue aux articles L.66 et L.67 du même livre et, pour l'année 1983, la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice non commercial, en application de l'article L.73-2 du livre précité ; qu'il ne conteste pas non plus qu'il supporte la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que M. X... demande que les sommes respectives de 76 000 F, 5 000 F, 96 000 F et 3 000 F versées en espèces sur ses comptes bancaires en 1981, 1982, 1983 et 1984, qui ne constituent pas, selon lui, des revenus imposables, soient retranchées des crédits bancaires taxés d'office ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que chaque reconnaissance de dette a été versée aux débats, que son activité professionnelle ne justifiait en aucun cas un règlement en espèces de sommes ayant un caractère de revenus et que l'examen de ses agendas démontre l'inexistence de ressources autres que celles comptabilisées, il n'établit pas l'origine des sommes en cause et, par suite, leur caractère de revenus non imposables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'une partie des crédits constatés sur les relevés de ses comptes bancaires proviennent de différents prêts qui lui auraient été consentis par des amis en 1984 pour un montant total de 57 000 F, il ne l'établit pas en se bornant à affirmer que "ces sommes ont été remboursées ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats" ; Considérant, en troisième lieu, que M. X... conteste la réintégration de sommes correspondant, selon lui, d'une part, à des remboursements de frais de maladie, de sinistres et à des "enveloppes de Noël", d'autre part, à des remboursements de compte courant associé, et demande également qu'il soit tenu compte de virements internes entre ses différents comptes bancaires, en se référant à "des pièces versées aux débats", sans d'ailleurs les produire ; qu'un tel moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X... demande que soit déduite de ses bénéfices non commerciaux imposés au titre de l'année 1983 une somme de 51 728 F représentant des honoraires non perçus au 30 novembre 1983, date à laquelle il a cessé son activité, il résulte des dispositions du 1 de l'article 202 du code général des impôts que ces créances étaient imposables au titre de l'année 1983, à la même date, dès lors qu'elles étaient acquises à cette date et que le requérant n'établit pas qu'elles aient eu alors, en totalité ou en partie, un caractère irrécouvrable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander de ce chef la réduction du complément d'impôt auquel il a été assujetti ; En ce qui concerne l'appel incident : Considérant que le ministre du budget soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a admis, d'une part, que, par la production de photocopies de bordereaux de remises en banque de chèques et de relevés de ses comptes, M. X... établissait que les sommes de 137 000 F, 75 000 F, 157 000 F et 84 000 F taxées d'office au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, constituaient des prêts familiaux, d'autre part, que l'intéressé devait être regardé comme apportant la preuve que la somme de 8 725 F versée sur son compte en 1984 représentait des remboursements d'avances faites à ses amis, enfin, qu'il justifiait suffisamment de l'origine de la somme de 58 000 F versée le 30 mars 1983 ; Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que, faute pour M. X... de produire la copie des chèques correspondant, selon lui, à des versements de prêts familiaux ou la copie des relevés bancaires des tireurs de ces chèques, l'identité de leur auteur n'est pas établie, l'administration démontre que les versements en cause n'ont pas la nature de prêts de caractère familial ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire des copies de deux bordereaux de remises de chèques, un relevé de son compte et un reçu n'ayant pas date certaine, M. X... ne saurait être regardé comme justifiant de l'origine exacte de la somme de 8 725 F ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la somme de 58 000 F versée sur son compte le 30 mars 1983 correspond au prix de vente d'un véhicule BMW réglé par la société SOCAP, le bordereau de remise de chèque et l'extrait de compte qu'il produit à l'appui de cette allégation ne suffisent pas à établir la nature de l'opération effectuée et donc l'origine du crédit en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que les sommes susmention-nées, dont l'origine est inexpliquée, ont été taxées d'office à l'impôt sur le revenu ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la période litigieuse, que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment l'importance des sommes non identifiées créditées sur les comptes bancaires de M. X..., le non respect par l'intéressé de l'obligation, qu'il ne pouvait ignorer, de déclarer les créances acquises en 1983, l'absence de justification sérieuse de nombreux et importants crédits bancaires constatés en 1981 et 1982, eu égard à la faiblesse des revenus déclarés, et le défaut de réponse répété aux demandes d'explications qui lui avaient été adressées, ne permettent pas d'admettre la bonne foi du contribuable ; que c'est donc à bon droit qu'une majoration de 50 % a été appliquée aux droits assignés à M. X... pour 1981, 1982 et 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme X..., s'agissant des impositions restant en litige, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, d'autre part, que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Rouen a accueilli partiellement la demande de M. et Mme X... ;Article 1er - A concurrence de la somme de quatre-vingt-cinq mille huit cent huit francs (85 808 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 3 - M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 à raison des droits et pénalités correspondant à une base imposable de, respectivement, deux cent soixante neuf mille trois cent vingts francs (269 320 F), trois cent quarante neuf mille quatre cent vingts francs (349 420 F), quatre cent soixante neuf mille six cent soixante francs (469 660 F) et quatre cent quarante six mille sept cent soixante dix francs (446 770 F).Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 17 décembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI 202, 1728, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L69, L66, L67, L73
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.