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93NT00184

CETATEXT000007521029 J4XLX1994X12X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 93NT00184, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00184 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1993 sous le n° 93NT00184, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers" ; Considérant que M. X... a déduit de ses revenus déclarés au titre de l'année 1985 une somme de 77 402 F, plafonnée à 12 000 F, correspondant au coût de la construction d'une véranda attenante à son habitation principale, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt instituée par la disposition législative précitée ; Considérant que les dépenses de cette nature ne figurent pas au nombre des dépenses destinées à économiser l'énergie, telles que limitativement énumérées par l'article 17 H de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 199 sexies du code ; que, par suite, et alors même que la construction aurait pour effet, en raison de la pose de double vitrage, de réduire les déperditions calorifiques du logement préexistant, les dépenses en cause ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt, à laquelle M. X... entendait prétendre ; Considérant par ailleurs, que les dépenses engagées par le requérant ne sauraient être non plus regardées comme relatives à l'utilisation des énergies nouvelles au sens de l'article 17 I de l'annexe IV au code, nonobstant l'apport solaire dont fait état le certificat du constructeur de la véranda, dès lors qu'un double vitrage ne constitue ni une installation de captation d'énergie définie au 1. 1° de cet article, ni un aménagement spécifique réalisé dans une construction neuve en vue d'accroître les apports solaires, selon le 1. 2° du même article ; Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir utilement de l'exonération qui lui a été accordée sous la forme d'une réduction d'impôt pour économie d'énergie lors de la souscription de sa déclaration de revenus de 1985, ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le silence de l'administration sur les bases d'imposition déclarées par le contribuable ne constituant pas une interprétation formelle de la loi fiscale, ni sur celui de l'article L.80 B du même livre, dès lors que la prise en compte initiale de sa déclaration ne peut être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B CGIAN4 17 H, 17

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