CETATEXT000007521031 J4XLX1992X09X0000000544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 septembre 1992, 90NT00544, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-09-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00544 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Isaia M. Lemai VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 octobre 1990, présenté par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de remettre à la charge de la société ZIRCOTUBE les cotisations d'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) dont décharge lui a été accordée par les premiers juges au titre des exercices clos les 31 décembre 1983 et 30 avril 1984 ; 2°) de réformer en ce sens le jugement rendu le 7 juin 1990 par le Tribunal administratif de NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ...2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3) Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à l'exercice clos le 31 décembre 1983 : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" et qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'exercice clos le 30 avril 1984 : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques" ; qu'il résulte de ces dispositions que le coût réel, ou encore le coût de revient mentionnés à l'article 38 nonies de l'annexe III s'entendent comme un prix de revient, qui, ainsi que le précise l'article 38 du code, n'inclut que les charges de production directes ou indirectes ; que si au nombre de celles-ci figurent les charges fixes supportées par l'entreprise eu égard aux moyens d'exploitation dont elle dispose et à la production qu'elle peut raisonnablement en attendre, la part de ces mêmes charges résultant d'un niveau d'activité insuffisant ne doit toutefois pas être prise en considération pour l'évaluation du prix de revient des stocks auquel elles n'ont pas concouru ; que, dès lors, la société ZIRCOTUBE, en pratiquant un abattement sur ses frais fixes destiné à tenir compte d'un niveau d'activité insuffisant au cours des exercices clos le 31 décembre 1983 et le 30 avril 1984 n'a pas contrevenu aux dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, le MINISTRE CHARGE DU BUDGET, qui ne conteste pas en appel la réalité de la baisse d'activité de l'entreprise au cours de la période en litige, ni les modalités selon lesquelles elle a été prise en compte, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a prononcé la décharge des impositions en litige ;Article 1er - Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société ZIRCOTUBE. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - 19-04-02-01-03-05 Pour l'évaluation des stocks, le "coût réel", ou, à partir de 1984, le "coût de revient", mentionnés à l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts s'entendent comme un prix de revient, qui, ainsi que le précise l'article 38 du même code, n'inclut que les charges de production directes ou indirectes. Si au nombre de celles-ci figurent les charges fixes supportées par l'entreprise eu égard aux moyens d'exploitation dont elle dispose et à la production qu'elle peut raisonnablement en attendre, la part de ces mêmes charges résultant d'un niveau d'activité insuffisant ne doit toutefois pas être prise en considération pour l'évaluation du prix de revient des stocks auquel elles n'ont pas concouru. Ainsi, une société qui pratique un abattement sur ses frais fixes destiné à tenir compte d'un niveau d'activité insuffisant au cours d'un exercice ne contrevient pas aux règles posées par le code général des impôts. CGI 38, 209 CGIAN3 38 nonies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.