CETATEXT000007521036 J4XLX1992X09X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 septembre 1992, 92NT00621, inédit au recueil Lebon 1992-09-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00621 C AUBERT CHAMARD VU, enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 1992, la requête présentée pour M. Francis Y..., demeurant ...
(22950)TREGUEUX, par la S.C.P. Druais, Doucet, Michel, avocat à Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juillet 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un expert pour constater d'urgence que l'entrée sur le chantier du centre hospitalier Prosper X... est interdite aux salariés de son entreprise, pour faire constater l'état d'avancement des travaux effectués par son entreprise et pour inventorier tant le matériel que les matériaux qui se trouvent encore sur ledit chantier ; 2°) d'ordonner ce constat d'urgence ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître DRUAIS, avocat de M. Y... et de Maître Gosselin, avocat du centre hospitalier Prosper Chubert, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R. 136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels" ; Considérant que M. Y..., à qui le centre hospitalier Prosper X... a, par un marché du 30 novembre 1990, confié l'exécution du lot n° 14 de pose de faux-plafonds du bâtiment de chirurgie, a demandé le 28 juillet 1992 au président du Tribunal administratif de Rennes de désigner un expert à l'effet de constater d'urgence que l'entrée sur le chantier est interdite aux salariés de son entreprise, d'inventorier tant le matériel que les matériaux se trouvant encore sur les lieux et de faire constater l'état d'avancement des travaux effectués ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'original du procès-verbal de constat d'huissier, produit au dossier le 26 août 1992, qu'il a été procédé, dès le 20 juillet 1992 à des constatations identiques à celles qui étaient sollicitées par M. Y..., et en présence d'un représentant de ce dernier ; que, par suite, sa demande ne présente pas un caractère d'utilité et d'urgence ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, ni à demander à la Cour d'ordonner cette mesure de constat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner M. Y... à payer au centre hospitalier Prosper X... la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera au centre hospitalier Prosper X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au centre hospitalier Prosper X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE Code des tribunaux administratifs R136, L8-1