CETATEXT000007521038 J4XLX1992X09X0000000623 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00623, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00623 C BRIN CHAMARD VU la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MANCHE, dont le siège social est ... BP 440 Saint-Lô (Manche), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration du 5 avril 1991, par la SCP G. Chanut - B. Le Terrier, avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1990 sous le n° 90NT00623 ; L'office demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 86702 et 87274 du 27 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen :
- a)a condamné conjointement et solidairement MM. Y... et Z... A... et la société coopérative ouvrière de production "La Fraternelle" à lui payer la somme de 51 097,81 F portant intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1987 en réparation des désordres affectant divers ensembles immobiliers,
- b)les a condamnés conjointement et solidairement à payer à l'office une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
- c)a mis à leur charge solidaire les frais d'expertise ; 2°) de condamner solidairement et conjointement MM. Y... et Z... A... et la SCOP "La Fraternelle" à lui payer la somme de 1 072 000 F toutes taxes comprises portant intérêt au taux légal à compter du 24 mars 1987 ; 3°) de condamner les mêmes parties à payer à l'office les sommes de 3 957,81 F et de 778,59 F correspondant aux constats d'huissier des 3 juin 1986 et 1er avril 1987, outre celle de 10 000 F par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que les frais d'expertise qui ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif en date du 30 novembre 1987 et s'élevant à 29 705,62 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 13 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MANCHE : Considérant que l'office requérant a fait construire plusieurs ensembles immobiliers sur des sites différents ; que les désordres litigieux se manifestent par le pourrissement des habillages en panneaux de particules des lucarnes en toiture et des séparations des loggias au niveau des premiers étages ; que le Tribunal administratif de Caen, par le jugement en date du 27 juillet 1990, a limité la condamnation des constructeurs à la remise en l'état de 15 lucarnes et 10 pieds droits de lucarnes, soit une somme de 47 140 F, en estimant que le reste des désordres dont l'office demandait la réparation résultait d'une absence ou d'une insuffisance d'entretien imputable à ce dernier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que l'expert a examiné, sur chacun des sites, 258 lucarnes et a estimé que 43 d'entre elles et le même nombre de pieds de lucarnes ainsi que 30 habillages des séparations de loggias étaient à reprendre ; que l'office requérant se borne à critiquer le rapport d'expertise sans apporter d'élément précis de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de ce rapport que les désordres litigieux ont pour origine un entretien insuffisant des panneaux de particules ; que, dès lors, l'office requérant ne peut imputer aux constructeurs les conséquences de la méconnaissance de ses propres obligations ; que, par suite, les conclusions de l'OPDHLM DE LA MANCHE tendant à ce que ces derniers soient condamnés à l'indemniser pour la remise en l'état de l'ensemble des ouvrages affectés par les dégradations ne sont pas fondées ; que le tribunal administratif a exactement évalué, conformément aux estimations de l'expert, à 47 140 F le coût des travaux devant être mis à la charge des constructeurs ; Considérant que, comme l'ont décidé les premiers juges, le second constat d'huissier, en date du 1er avril 1987, auquel a fait procéder l'office requérant, ayant été dressé alors que les opérations d'expertise n'étaient pas terminées, ne s'est pas, contrairement au précédent, révélé utile à la solution du litige ; Considérant qu'il suit de là que l'OPDHLM DE LA MANCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en partie sa demande ; Sur les conclusions incidentes et d'appel provoqué de MM. Y... et Z... A..., architectes : Considérant, en premier lieu, que les désordres dont la réparation a été mise à la charge des architectes sont imputables au choix du matériau utilisé, à l'obligation qui leur incombait d'informer le maître de l'ouvrage sur les caractéristiques des panneaux de particules et, pour partie, à un défaut de surveillance du chantier ; que MM. Y... et Z... A... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés à payer à l'office appelant les frais de remise en état d'une partie des ouvrages affectés par les désordres ; Considérant, en second lieu, que le présent arrêt rejetant l'appel de l'OPDHLM DE LA MANCHE, les conclusions des architectes qui ont été provoquées par l'appel de l'office en vue d'être intégralement garantis par la société coopérative ouvrière de production "La Fraternelle" ne sont pas recevables ; Sur les conclusions incidentes de Me X... es-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société coopérative ouvrière de production "La Fraternelle" : Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent tant le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement prononçant la liquidation des biens que l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tout créancier, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, dès lors, le tribunal administratif était compétent pour statuer sur la demande de l'OPDHLM DE LA MANCHE tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans divers ensembles immobiliers ; que le tribunal administratif, qui s'est borné à rechercher si l'office était en droit d'invoquer à l'encontre de la société coopérative ouvrière de production "La Fraternelle" les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et, après avoir admis son droit à réparation, à fixer le montant de l'indemnité due par la société, a exercé sa compétence propre et n'a pas méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation des biens ; Considérant que Me X..., es-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société n'est donc pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen ne pouvait prononcer de condamnation à son encontre ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y..., Z... A... ainsi que Me X..., es qualités de syndic à la liquidation des biens de la société coopérative ouvrière de production "La Fraternelle" à payer à l'OPDHLM DE LA MANCHE la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MANCHE ainsi que le recours incident et les conclusions d'appel provoqué de MM. Y... et Z... A... et le recours incident de Me X..., es-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société coopérative ouvrière de production "La Fraternelle" sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'OPDHLM DE LA MANCHE, à MM. Y... et Z... A..., à Me X..., es-qualités de syndic de la liquidation des biens de la société coopérative ouvrière de production "La Fraternelle". 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40