CETATEXT000007521061 J4XLX1993X06X0000000102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 24 juin 1993, 92NT00102, inédit au recueil Lebon 1993-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00102 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1992, présentée pour M. X..., demeurant, Quai des Coteaux
(44640)LE PELLERIN, par la S.C.P Cornet, Vincent, Bouchet, Pittard, Martin, avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à 5 000 F d'amende et à remettre en état la parcelle cadastrée F n° 232 sur laquelle il avait effectué des remblaiements, sous astreinte de 300 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU le décret n° 89-391 du 15 juin 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Maître Z... se substituant à Maître PITTARD, avocat de M. X..., - les observations de M. Y... pour le PORT AUTONOME DE NANTES-ST-NAZAIRE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a effectué, en 1990, des dépôts de remblais sur un terrain situé sur la rive sud de la Loire, sur le territoire de la commune du Pellerin (Loire-Atlantique) ; qu'il a soutenu que le terrain en cause lui appartenait ; que le préfet de Loire-Atlantique a déféré au Tribunal administratif de Nantes un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X..., pour occupation irrégulière du domaine public fluvial ; que, par un jugement du 20 novembre 1991, le tribunal administratif a condamné M. X..., pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 5 000 F et à remettre les lieux en état ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il appartient au tribunal administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de reconnaître, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d'une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de dire si les terrains sur lesquels ont été commis les faits à raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; Considérant qu'en omettant de se prononcer sur l'exception soulevée par M. X... et tirée de ce que le terrain sur lequel il avait déposé des remblais ne se situait pas dans les limites du domaine public fluvial, le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par le préfet de Loire-Atlantique dans son déféré du 7 février 1991 devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la régularité des poursuites : Considérant d'une part qu'en vertu de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le préfet cite à comparaître la personne inculpée de contravention de grande voirie devant le tribunal administratif ; que ni les dispositions du décret n° 89-391 du 15 juin 1989 portant transfert à la région Pays de la Loire des compétences de l'Etat en matière de voies navigables, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'a transféré à une autre autorité administrative la compétence pour déférer au tribunal administratif la contravention ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la notification et la citation à comparaître lui ont été délivrées, à tort, par le maire du Pellerin, ces irrégularités, à les supposer établies, se sont trouvées, en tout état de cause, régularisées par le déféré du préfet de Loire-Atlantique devant le tribunal administratif, dont les conclusions ont été notifiées à l'intéressé ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : " Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ..." ; que cette disposition doit être entendue comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les plus hautes eaux de la Loire atteignent, par l'effet des marées, la cote 6,10 m au Pellerin, en dehors de perturbations météorologiques et de débit présentant un caractère exceptionnel et que ces eaux, sans même atteindre cette cote, peuvent s'étendre, au moins pour partie, sur le terrain sur lequel M. X... a effectué des dépôts ; qu'il y a lieu, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, de fixer la limite du domaine public fluvial au point atteint sur ledit terrain, par les eaux à la cote 6,10 m ; que la circonstance que les services du port autonome de Nantes-St-Nazaire aient fixé, en 1990, cette limite à la cote 5,85 à titre provisoire, compte tenu de l'encombrement de la parcelle par les dépôts effectués par M. X..., ne saurait en tout état de cause, et dès lors que les délimitations du domaine public naturel ne peuvent avoir qu'un caractère contingent, avoir d'incidence sur la délimitation qu'il convient de reconnaître, dans les conditions précitées, au domaine public en cause ; que ni l'inscription de la parcelle au plan cadastral ni l'acte de bornage produit par le requérant et qui ne concerne pas la délimitation de sa parcelle avec le domaine public fluvial ne peuvent utilement être invoqués pour contester l'appartenance de ce terrain audit domaine ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code précité : "aucun travail ne peut être exécuté ... sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration" ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux de remblais effectués par M. X... ont été exécutés, pour partie, sur le domaine public fluvial tel que délimité comme ci-dessus, sans autorisation de l'autorité administrative compétente ; qu'ils constituent ainsi, dans cette mesure, une contravention de grande voirie ; que si, en faisant état des conditions dans lesquelles ses auteurs ont été expropriés du surplus de la propriété qu'il a acquise d'eux, M. X... a entendu soutenir que les poursuites engagées contre lui auraient été motivées par des considérations étrangères à celles qui pouvaient légalement justifier l'action de l'administration, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de rechercher les motifs pour lesquels des poursuites ont été engagées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant M. X... à 5 000 F d'amende ainsi que, s'il ne l'a déjà fait, à la remise des lieux en leur état primitif, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 300 F par jour de retard ; Sur l'application de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 28 novembre 1991 est annulé.Article 2 - M. X... est condamné à payer une amende de cinq mille francs (5 000 F).Article 3 - M. X... est condamné, s'il ne l'a déjà fait, à remettre les lieux en leur état primitif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de trois cent francs (300 F) par jour de retard.Article 4 - Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au port autonome de Nantes-St-Nazaire. 24-01-01-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL 24-01-03-01-04-015 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF 24-01-03-01-04-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-07-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE REPRESSIF 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1 Code du domaine public fluvial 8, 25 Décret 89-391 1989-06-15