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90NT00485

CETATEXT000007521064 J4XLX1992X11X0000000485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521064.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 90NT00485, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00485 Annulation 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Aubert M. Cadenat VU le recours du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, enregistré au greffe de la Cour le 29 août 1990, et tendant à l'annulation du jugement du 14 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure, en date du 22 février 1988, ordonnant l'exécution d'office, aux frais de la société Robergel, des travaux et opérations prescrites par arrêtés des 5 et 29 septembre 1986, à la suite d'un épandage de polychlorobiphényles (P.C.B) sur le site de l'usine de Perruel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation" ; qu'enfin son article 23 dispose : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; Soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'en 1986, la société Robergel a exploité à Perruel (Eure), un atelier de pièces et accessoires pour automobiles et exercé une activité de traitement de surface, avec autorisation accordée au titre des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'en juillet 1986, un écoulement accidentel de polychlorobiphényles s'est produit sur le site de cette entreprise, sans que soient prises les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pollution ; que, par un arrêté du 5 septembre 1986, le préfet de l'Eure a mis en demeure Maître Y..., syndic du règlement judiciaire de la société Robergel, de remettre les lieux en état avant le 30 septembre 1986 ; que la même injonction a été adressée, par arrêté du 29 septembre 1986, à Maître X... nommé aux lieu et place de Maître Marie par jugement du Tribunal de commerce d'Evreux du 12 septembre 1986 ; qu'en raison de l'inobservation de ces prescriptions, le préfet de l'Eure a, par un arrêté du 30 octobre 1987, décidé d'engager à l'encontre de Maître X... une procédure de consignation pour un montant de 1,5 million de F répondant du coût de la remise en état des lieux ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 ne faisaient pas obstacle à ce que, Maître X... n'ayant pas déféré dans un délai raisonnable à l'obligation de consigner la somme précitée, le préfet de l'Eure mette en oeuvre l'une des autres sanctions prévues audit article ; que, par suite, le secrétaire d'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 22 février 1988, ordonnant l'exécution d'office des travaux de remise en état des lieux, au seul motif que l'arrêté du 30 octobre 1987 n'était pas abrogé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Maître X... devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 février 1988 n'est pas motivé manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que si Maître X... soutient que l'arrêté du 22 février 1988 est intervenu sans que tous les avis préalables, prévus par la loi du 19 juillet 1976, aient été recueillis, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'obligeait le préfet de l'Eure avant de prendre l'arrêté du 22 février 1988 prescrivant l'exécution d'office des travaux, de porter à la connaissance de Maître X... la correspondance du trésorier payeur général de l'Eure en date du 28 janvier 1988 faisant état de l'inexécution, par l'intéressé, de son obligation de consigner la somme de 1,5 million de F ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 30 octobre 1987, par lequel le préfet de l'Eure a engagé la procédure de consignation, étant juridiquement distinct de l'arrêté du 22 février 1988 par lequel a été ordonnée l'exécution d'office des travaux, Maître X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ce dernier arrêté, des vices qui selon lui auraient entaché l'arrêté du 30 octobre 1987 alors même qu'il n'était pas devenu définitif ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet de l'Eure ait, par un arrêté du 3 octobre 1988, abrogé son arrêté du 30 octobre 1987, demeure, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 22 février 1988 ; Considérant, en cinquième lieu, que les arrêtés du préfet de l'Eure, en date des 5 et 29 septembre 1986, mettant en demeure, successivement, Maître Y... et Maître X..., en leur qualité de syndics du règlement judiciaire de la société Robergel, de remettre en état le site de Perruel, ne forment pas, avec l'arrêté ordonnant l'exécution d'office des travaux, en date du 22 février 1988, une opération administrative comportant un lien tel que les illégalités dont les premiers seraient entachés puissent, malgré leur caractère définitif, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 février 1988 ; que, par suite, Maître X... n'est pas recevable pour contester la légalité de cette décision à exciper de l'illégalité des arrêtés des 5 et 29 septembre 1986 ; Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que le transformateur duquel se sont écoulés les polychlorobiphényles n'ait plus été la propriété de la société Robergel à la date de la pollution en cause, ne saurait exonérer ladite société de ses obligations au titre de la législation sur les installations classées ; Considérant, en septième lieu, qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 22 février 1988 reposerait sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le secrétaire d'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 22 février 1988 ;Article 1er - Le jugement en date du 14 juin 1990 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - La demande présentée par Maître X..., syndic de la liquidation de biens de la société Robergel devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et à Maître X..., syndic de la liquidation de biens de la société Robergel. 01-01-06-03-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE -Actes pris en vertu de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement - Arrêté préfectoral mettant en demeure l'exploitant d'observer les prescriptions d'exploitation et arrêté ordonnant l'exécution d'office des mesures prescrites

(1). 44-02-02-01-03,RJ2 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION -Faculté de mettre successivement en oeuvre les différentes mesures de contratinte prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976
(2). 44-02-04,RJ1 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Moyens - Exceptions d'illégalité - Opération complexe - Absence - Actes pris en vertu de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 - Arrêté préfectoral mettant en demeure l'exploitant d'observer les prescriptions d'exploitation et arrêté ordonnant l'exécution d'office des mesures prescrites
(1). 54-07-01-04-04-01-01,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE - OPERATIONS COMPLEXES - ABSENCE -Actes pris en vertu de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 pour la protection de l'environnement - Arrêté préfectoral mettant en demeure l'exploitant d'observer les prescriptions d'exploitation et arrêté ordonnant l'exécution d'office des mesures prescrites
(1). 01-01-06-03-01, 44-02-04, 54-07-01-04-04-01-01 L'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 prévoit qu'indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites. L'arrêté du préfet mettant en demeure l'exploitant d'observer les conditions qui lui ont été imposées pour le fonctionnement d'une installation classée ne forme pas avec l'arrêté ordonnant l'exécution d'office des mesures prescrites une opération complexe. Dès lors, si le premier arrêté est devenu définitif, l'exploitant n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision, pour contester la légalité du second arrêté. 44-02-02-01-03 L'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 prévoit qu'indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites, soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux, soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, l'exploitant n'ayant pas déféré dans un délai raisonnable à l'obligation de consigner une somme répondant du montant des travaux à réaliser, le préfet mette en oeuvre l'une des autres sanctions prévues à l'article 23. Légalité de l'arrêté du préfet ordonnant l'exécution d'office des travaux de remise en état du site, alors même qu'il n'aurait pas abrogé son arrêté, antérieur de quatre mois, prescrivant la consignation. 1. Comp. CAA de Nancy, 1992-12-31, Société Placages du Centre, n° 92NC00063. 2. Cf. CAA de Nantes, Plénière, 1990-10-10, Mes Goupil et Brunet-Beaumel, p. 466 ; CE, 1991-03-20, S.A.R.L. Rodanet, n° 83776<br/> Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 6, art. 23

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