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90NT00501

CETATEXT000007521068 J4XLX1992X11X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 90NT00501, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00501 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1990, sous le n° 90NT00501, présentée par la S.A.R.L. SAINT-DONATIEN, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; La S.A.R.L. SAINT-DONATIEN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 19 juin 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de fixer les recettes de boissons non alcoolisées à 126 150 F pour l'année 1981 et 235 620 F pour l'année 1982 ; 3°) de prononcer la décharge de la fraction des impositions contestées formant surtaxe à raison de la réduction des bases ainsi accordée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la S.A.R.L. SAINT-DONATIEN, qui exploite une discothèque à Orléans (Loiret), conteste les rappels d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des années 1981 et 1982 en conséquence de la rectification d'office des résultats dégagés par la comptabilité de l'établissement à la clôture de chacun des exercices clos les 31 décembre 1981 et 1982 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de ces impositions ; Considérant que la S.A.R.L. SAINT-DONATIEN critique la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer la fraction de son chiffre d'affaires afférente aux ventes de consommations sans alcool ; que cette méthode, telle que l'a retenue le tribunal, a consisté, à partir d'un dépouillement exhaustif des factures d'achats de l'ensemble de la période vérifiée et d'un relevé de la totalité des prix pratiqués en 1983, à déterminer le nombre total d'unités des boissons sans alcool servies en 1981 et 1982 et à multiplier 20 % de ce total par le prix de vente à l'unité, le surplus étant considéré comme utilisé en boisson d'accompagnement des boissons alcoolisées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette méthode ainsi définie ne saurait être qualifiée d'excessivement sommaire ; que la société n'établit pas que, comme elle le prétend, le pourcentage des boissons sans alcool facturées aux clients s'élève à 10 % seulement, en se bornant à s'appuyer sur des éléments extérieurs à l'entreprise, telles des statistiques ou des monographies professionnelles, à affirmer, sans en justifier, que la plupart des boissons sans alcool sont offertes aux clients, ou à invoquer les résultats d'une vérification portant sur des exercices ultérieurs et qui n'aurait pas eu pour effet de remettre en cause le coefficient de 10 % ressortant d'une comptabilité régulière ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SAINT-DONATIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A.R.L. SAINT-DONATIEN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SAINT-DONATIEN et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193

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