CETATEXT000007521072 J4XLX1992X11X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521072.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 90NT00574, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00574 C AUBERT CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 novembre 1990 et 11 mars 1991, présentés pour Mme Cécile X..., demeurant Moulin de Chevret, Neuille
(49680)Vivy, par Me Y..., avocat à Paris ; Mme Cécile X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 26 juillet 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'association foncière de remembrement de la commune de Blou à lui verser une indemnité de 24 461,61 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des dommages causés à sa propriété lors du curage du ruisseau "La Fontaine-Suzon" ; 2°) de condamner l'association foncière à lui verser la somme de 127 500 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observation de Mme Cécile X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à l'occasion de travaux de curage réalisés en mars et avril 1986 sur le ruisseau "La Fontaine-Suzon" pour le compte de l'association foncière de remembrement de Blou (Maine-et-Loire), il a été procédé à des arrachages d'arbres et à des dépôts de déblais, de souches et de branchages sur la propriété de Mme Cécile X..., dans des conditions qui ont excédé les sujétions que peuvent être tenus de supporter les membres d'une association foncière de remembrement à raison des travaux connexes à celui-ci ; que Mme Cécile X... doit être regardée comme demandant à la Cour que la somme de 24 461,61 F au paiement de laquelle l'association foncière a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1990, en réparation du préjudice qu'elle a subi soit portée à la somme de 127 500 F, augmentée des intérêts de droit et des intérêts des intérêts ; Sur le préjudice ; En ce qui concerne les dommages liés à la perte des arbres : Considérant, d'une part, qu'il n'est établi par aucune des pièces versées au dossier que les premiers juges sur la base des constatations opérées par l'expert désigné en référé, auraient fait une insuffisante évaluation du préjudice subi à raison de la perte de bois en allouant de ce chef une indemnité de 1 000 F à Mme Cécile X... ; qu'en particulier, les documents photographiques, non datés, produits au dossier ne permettent pas de déterminer avec exactitude, et contrairement à ce que soutient la requérante, la nature du boisement en cause au moment de l'exécution des travaux litigieux ; Considérant, d'autre part, que le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice d'agrément subi par Mme Cécile X... en condamnant l'association foncière à lui verser une somme de 10 000 F à ce titre ; Considérant, enfin, que la requérante n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande tendant à la réparation du préjudice lié au coût de remplacement des arbres abattus ; qu'elle n'est pas fondée, par suite, à solliciter une indemnisation de ce chef de préjudice ; En ce qui concerne la perte de récoltes : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le terrain endommagé aurait fait l'objet d'une exploitation régulière à l'époque des travaux litigieux ; que si la requérante fait valoir que les parcelles en cause étaient les seules qui soient cultivables sur sa propriété et qu'elle avait envisagé leur ensemencement en maïs au printemps de 1986, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces versées au dossier ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'indemnisation de la perte de récoltes ; En ce qui concerne la remise en état des lieux : Considérant, d'une part, qu'il n'est nullement établi que les parcelles de la requérante auraient subi des désordres liés directement au mauvais état des berges du ruisseau ; que Mme Cécile X... ne saurait, par suite, prétendre à l'indemnisation de travaux nécessaires à la remise en état de ces berges ; Considérant, d'autre part, que l'expert a évalué les travaux nécessaires à la remise en état des parcelles endommagées à la somme de 10 200 F, dans son rapport déposé le 3 mai 1988 ; qu'à cette date, les causes des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer sans que, dans les circonstances de l'espèce, Mme Cécile X... puisse utilement prétendre s'être trouvée en présence de difficultés techniques majeures pour faire réaliser lesdits travaux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme précitée de 10 200 F au titre de la remise en état du terrain ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Cécile X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la condamnation de l'association foncière de remembrement de Blou à la somme de 24 461,61 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1988 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que, comme il vient d'être dit, les intérêts ont été accordés à compter du 19 décembre 1988 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par Mme Cécile X... le 11 juillet 1991 ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er - Les intérêts afférents à l'indemnité de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET UN Francs SOIXANTE ET UN Centimes (24 461,61 F) que l'association foncière de remembrement de Blou a été condamnée à verser à Mme Cécile X..., par jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1990, et échus le 11 juillet 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Cécile X..., à l'association foncière de remembrement de Blou, et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-04-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code civil 1154