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91NT00008

CETATEXT000007521074 J4XLX1992X11X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521074.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 novembre 1992, 91NT00008, inédit au recueil Lebon 1992-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00008 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par M. Raymond MASSERON, demeurant ..., et enregistrée le 7 janvier 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00008 ; M. MASSERON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 851192 du 16 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu restant en litige auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'à la date de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont M. MASSERON a fait l'objet, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à remettre à ce dernier, avant l'engagement de cette vérification, la "charte du contribuable vérifié" ; que, d'autre part, le moyen tiré du défaut de signature par un inspecteur de la notification de redressements en date du 4 mai 1984 manque en fait ; Sur les revenus d'origine indéterminée taxés d'office : Considérant que M. MASSERON ne conteste pas la régularité ni le principe de la procédure de taxation d'office qui a été mise en oeuvre à son égard en application des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre, il lui incombe d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration qui correspondent à des versements en espèces sur ses comptes bancaires s'élevant, en dernier lieu, à 120 500 F pour l'année 1980 et à 4 500 F et 15 000 F pour chacune des années 1981 et 1982 ; En ce qui concerne l'année 1980 : Considérant que, pour apprécier les explications données par le contribuable sur l'origine des sommes en cause, l'administration a isolé les recettes réelles provenant de son activité agricole taxée selon le régime forfaitaire à concurrence de la somme de 29 600 F et non, comme il est prétendu, de celle de 11 600 F seulement ; que si M. MASSERON soutient avoir disposé à raison de cette activité de recettes s'élevant, en fait, à 50 000 F, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation et n'établit pas que les versements sur son compte bancaire proviendraient de son activité agricole ; Considérant que, si le requérant a apporté la justification, d'ailleurs déjà admise par l'administration du versement d'une somme de 25 000 F par un premier acompte reçu d'un client, il ne saurait, en raison des délais séparant les deux opérations et de la différence de leur montant, justifier que le versement en espèces d'une somme de 45 000 F a pour origine l'encaissement d'un second acompte ; En ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant que, pour justifier les versements litigieux, le requérant se borne à alléguer qu'il a bénéficié d'un prêt familial sans apporter le moindre élément susceptible d'en établir l'existence ; Sur les revenus taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que M. MASSERON, qui ne le conteste pas, se trouvait en situation de rectification d'office pour les bénéfices résultant de ses activités d'agent immobilier et de marchand de biens ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; En ce qui concerne les charges déductibles du bénéfice imposable de l'activité d'agent immobilier : Considérant que, si le requérant allègue que certaines dépenses telles que des impôts fonciers, des honoraires de géomètre, des frais de levée d'hypothèque et des frais de mission auraient été omises en tant que charges déductibles du bénéfice, il n'apporte aucun élément susceptible de justifier ses allégations ; En ce qui concerne la détermination du bénéfice procuré par l'activité de marchand de biens et l'évaluation du stock des lots non cédés : Considérant que les gains réalisés en 1980, 1981 et 1982 par M. MASSERON en sa qualité de marchand de biens ont été calculés par différence entre le prix de cession des terrains et leur prix de revient, lequel résulte du prix d'acquisition augmenté des frais d'achat ; Considérant que le moyen selon lequel l'administration aurait évalué le prix de revient des biens cédés proportionnellement à la superficie de chaque parcelle est inopérant ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la méthode suivie en définitive détermine la valeur des biens compte tenu de leur hétérogénéité ; que, dès lors, M. MASSERON ne saurait utilement mettre en cause le bien fondé de la répartition du prix de revient entre les lots vendus et, par suite, celle appliquée au prix de revient des lots non cédés ; que la méthode de l'administration fixant la valeur réelle des biens, le moyen tiré de la nécessité de constituer des provisions pour dépréciation est, en tout état de cause, inopérant ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de M. Raymond MASSERON est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond MASSERON et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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