CETATEXT000007521077 J4XLX1992X11X0000000085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 92NT00085, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00085 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Dupuy M. Cadenat VU la requête enregistrée le 4 février 1992, sous le n° 92NT00085, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentée pour la VILLE DE NANTES, représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 24 mars 1989, par la société civile professionnelle "Michel Reveau - Yann Y... - Catherine X...", avocat à Nantes ; La VILLE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société anonyme "La France", subrogée dans les droits de la société nantaise de récupération, son assurée, la somme de 266 165 F en réparation du préjudice causé à cette dernière lors d'un incendie survenu le 14 mai 1987 ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la S.A. "La France" contre la VILLE DE NANTES ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, les articles L.9 et R.153.1 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me REVEAU, avocat de la VILLE DE NANTES et de Me PARIS, avocat de la société "La France", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête de la VILLE DE NANTES et du recours incident d'Electricité de France : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nantes a été notifié à la VILLE DE NANTES, dans les conditions prévues à l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le 30 novembre 1991 ; que la requête de la VILLE DE NANTES dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 4 février 1992, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, du recours incident formé par Electricité de France pour obtenir l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable et la condamnation, sur ce même fondement, de la VILLE DE NANTES à lui payer une somme de 5 000 F à raison des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner la VILLE DE NANTES, partie perdante, au paiement de la somme de 3 000 F que la société "La France" lui demande au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la ville à payer à Electricité de France, qui est l'une des parties perdantes en appel, la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la VILLE DE NANTES et le recours incident d'Electricité de France sont rejetés.Article 2 - La VILLE DE NANTES est condamnée à verser la somme de trois mille francs (3 000 F) à la société "La France" au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions d'Electricité de France tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES, à la S.A. "La France", à Electricité de France et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 54-06-05-11,RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Recevabilité - Demande présentée pour la première fois en appel - a) Remboursement des frais de première instance demandé par l'intimé par voie d'appel incident - Irrecevabilité par suite de l'irrecevabilité de l'appel principal - b) Remboursement des frais d'appel demandé par l'intimé - Recevabilité, nonobstant l'irrecevabilité de l'appel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.