CETATEXT000007521081 J4XLX1992X11X0000000219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 90NT00219, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00219 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 24 avril 1990, sous le n° 90NT00219, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE, représenté par son directeur en exercice, par Mes Larzul et Buffet, avocats à Rennes ; Le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décem-bre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser la somme de 185 000 F à Y... Brigitte Du-jardin en réparation du préjudice que lui a causé la décision du directeur de l'établissement du 4 décembre 1985 refusant sa titularisation dans le grade d'agent des services hospitaliers et prononçant son licenciement ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par Melle X... contre le CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE devant le Tribunal administratif de Caen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me LARZUL, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la demande de Melle X... devant le Tribunal administratif de Caen : Considérant, d'une part, que si, lorsque Melle X... a saisi le Tribunal administratif de Caen de conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE à réparer les conséquences dommageables de la décision du directeur de cet établissement en date du 4 décembre 1985 refusant de la titulariser dans les fonctions d'agent des services hospitaliers et mettant fin à ses fonctions d'agent stagiaire à compter du 22 décembre suivant, l'intéressée ne justifiait pas d'une décision dudit établissement rejetant une réclamation qu'elle lui aurait présentée à cette fin, ce dernier, dans son mémoire enregistré le 2 juillet 1986 au greffe du tribunal administratif, a conclu au rejet sur le fond desdites conclusions et a, ainsi, lié le contentieux en cours d'instance ; que, dans ces conditions, lesdites conclusions n'étaient pas tardives ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R.109.3° du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles dispensent du ministère d'avocat les demandes devant les tribunaux administratifs relatives "aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics", que la demande d'indemnités dont Melle X... a saisi le Tribunal administratif de Caen le 16 juin 1986 a pu être présentée régulièrement sans le ministère d'un avocat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés par le CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE de l'irrecevabilité de la demande de Melle X... devant le Tribunal administratif de Caen doivent être rejetés ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE : Considérant que, pour mettre fin au stage de Melle X... en qualité d'agent des services hospitaliers, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE s'est, par sa décision du 4 décembre 1985, fondé sur la note de 6/25 attribuée à l'intéressée au titre de l'année 1985 après que cette dernière se fût opposée à l'exécution d'un service de garde qu'il lui avait été demandé d'assurer à la maison de retraite de l'établissement pour les nuits du samedi 6 au dimanche 7 juillet 1985 et du dimanche 7 au lundi 8 juillet 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... s'est vue assigner, seule, le service de garde en cause à la suite du refus opposé pour des motifs d'insécurité par l'un des deux agents qui en étaient chargés ; que ce service consistait à assurer la surveillance de soixante quinze pensionnaires logés sur quatre niveaux ; qu'anxieuse d'avoir à assurer seule et pour la première fois une telle mission pour laquelle elle n'était pas normalement préparée compte-tenu de son régime statutaire ne la chargeant que de travaux d'ordre ménager, elle a fait savoir à son chef de service, sur le fondement d'un certificat médical, l'impossibilité où elle était du fait de son état de santé de faire face à la mission qui lui était confiée ; que s'étant néanmoins présentée à son poste pour assurer son service sous réserve d'un aménagement consistant à être secondée dans cette tâche, elle n'y fut pas autorisée ; que la commission paritaire locale, appelée à statuer sur la note de 6/25 attribuée à l'intéressée le 23 octobre 1985 par le directeur de l'établissement, a émis un avis favorable à ce que cette note soit portée à 12,5/25 ainsi qu'à la titularisation de cet agent ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances, alors qu'il est constant que la manière de servir de Melle X... était unanimement appréciée avant cet incident et non démontré que, postérieurement, son travail n'aurait plus donné satisfaction, qu'en décidant de fixer à 6/25 la note de l'intéressée au titre de 1985 et de refuser sa titularisation pour ce motif, mettant ainsi fin à ses fonctions à compter du 22 décembre 1985, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE a entaché d'une erreur manifeste son appréciation sur les aptitudes de ce stagiaire à l'emploi d'agent des services hospitaliers ; Considérant que Melle X... a été privée d'une chance sérieuse d'être titularisée en qualité d'agent des services hospitaliers du fait de cette décision illégale laquelle, en conséquence, engage à son égard la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE ; Sur les droits à indemnité de Melle X... : Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'a décidé le Tribunal administratif de Caen, Melle X... a droit à une indemnité pour perte de revenus calculée sur la base des émoluments qu'elle aurait perçus si elle était restée en activité, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date où est intervenu le jugement attaqué, elle aurait bénéficié d'autres revenus pendant sa période d'éviction ou d'une réintégration dans ses précédentes fonctions ; que le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation excessive de l'indemnité à laquelle Melle X... peut prétendre à ce titre en la fixant, suivant des modalités qui ne sont pas autrement discutées, à la somme de 180 000 F ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné au versement de cette somme à Melle X... ; Considérant, d'autre part, que Melle X... qui soutient sans être utilement contredite que sa situation est demeurée inchangée depuis son éviction du service, a droit, ainsi qu'elle le demande dans son recours incident, à la réparation du préjudice pour perte de revenus qu'elle continue à subir depuis la décision des premiers juges ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'aggravation de son préjudice en fonction des bases de calcul non contestées qu'a utilisées le tribunal, en lui allouant la somme supplémentaire de 128 500 F ; Considérant, enfin, que la somme de 5 000 F que le CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE a été condamné à verser à Melle X... en réparation de son préjudice moral causé par son éviction illégale n'est contestée par aucune des parties ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE, qui est la partie perdante, à payer à Melle X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE est rejetée.Article 2 - Le CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE est condamné à verser à Melle Brigitte X... la somme supplémentaire de cent vingt huit mille cinq cent francs (128 500 F) en réparation de son préjudice, ainsi que celle de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions du recours incident de Melle X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE GRANVILLE, à Melle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.