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91NT00245

CETATEXT000007521083 J4XLX1992X11X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 novembre 1992, 91NT00245, inédit au recueil Lebon 1992-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00245 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU le recours formé par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistré le 4 avril 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00245 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 862134 du 13 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry décharge de l'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) de rétablir la cotisation à l'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes à laquelle l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry a été assujettie au titre des années 1977 à 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet ... toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; Considérant que l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry, régie par la loi du 1er juillet 1901, qui gère un cinéma "Le Club" à Fougères (Ille-et-Vilaine) a souscrit, pour les années litigieuses, les déclarations qui incombent aux contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés ; que, si elle entend désormais contester son assujettissement à cet impôt, il lui appartient d'établir que son activité ne s'exerçait pas dans les mêmes conditions que celle des entreprises commerciales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Fougères disposait, à l'époque des faits, d'un autre cinéma géré par une autre association ; qu'ainsi ce secteur culturel ne pouvait être regardé comme insuffisamment pourvu ; que l'accès à la salle "Le Club" n'était pas réservé aux membres de l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry ; que celle-ci ne pratiquait aucun tarif particulier en faveur de ses membres ; que ses programmes étaient similaires à ceux des autres cinémas ; que le prix des places n'était pas inférieur à celui des entreprises commerciales de la région ; qu'il résulte de ces circonstances que ladite association, même si la gestion de son activité était désintéressée et si les excédents de recettes étaient réinvestis dans l'oeuvre elle-même, n'établit pas avoir exercé une activité dénuée de caractère lucratif ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a reconnu à celle-ci un tel caractère ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry devant le tribunal administratif ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry a déclaré que son activité relevait de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, le vérificateur n'a commis aucune irrégularité en se bornant, dans la notification de redressements, à donner les bases et les motifs de ces rehaussements, puis, après la contestation du principe de l'imposition par le contribuable, à confirmer lesdits redressements en exposant les motifs pour lesquels les observations de l'association devaient être écartées ; Considérant que l'administration a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, produire en cours d'instance seulement, les éléments de comparaison sur lesquels elle s'était fondée pour estimer, dans la réponse aux observations du contribuable, que les tarifs pratiqués par l'association ne différaient pas de ceux constatés dans le secteur commercial ; que cette dernière, a été ainsi mise à même d'en discuter le bien-fondé ; Considérant que ni le caractère régulier ou irrégulier de la comptabilité, dès lors que la procédure contradictoire a été suivie par l'administration, ni l'avis exprimé par la commission départementale des impôts, laquelle s'est déclarée, à juste titre incompétente pour connaître du principe de l'imposition, n'ont d'incidence en l'espèce sur la charge de la preuve ; que les moyens invoqués sur ces points sont, par suite, inopérants ; Sur la réintégration des charges liées au concours du personnel bénévole : Considérant que l'association ne justifie pas avoir supporté des charges réelles au titre de la rémunération du personnel bénévole ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables la rémunération fictive qu'elle aurait pu verser à ce personnel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;Article 1er - Le jugement en date du 13 décembre 1990 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 - L'impôt sur les sociétés (droits et pénalités) auquel l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à l'Association d'éducation populaire du quartier de Bonabry. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206 Loi 1901-07-01

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