← France

90NT00246

CETATEXT000007521085 J4XLX1992X11X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 90NT00246, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00246 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1990, présentée pour M. Jacky Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y..., qui exerçait au moment des faits la profession d'agent commercial en pierres précieuses et diamants, demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., n'ayant pas souscrit en temps utile les déclarations auxquelles il était astreint au titre des années 1979 à 1982, s'est placé en situation de voir ses impositions arrêtées d'office pour l'ensemble de cette période ; que, par suite, ses bénéfices non commerciaux ont été déterminés selon la procédure d'évaluation d'office et les impositions à la taxe sur la valeur ajoutée établies par voie de taxation d'office ; que si le service a néanmoins vérifié les écritures comptables du requérant, les irrégularités qui ont pu affecter les opérations de vérification sont, dès lors, en tout état de cause, sans influence sur la validité de la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la notification de redressements adressée à M. Y... le 22 novembre 1983 mentionnait les motifs des procédures d'évaluation et de taxation d'office mises en oeuvre par l'administration, ainsi que les bases et éléments de calcul des impositions rappelées ; qu'ainsi, ladite notification satisfaisait aux prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans cette notification qu'elle était consécutive à une vérification de comptabilité et à y préciser les dates de début et de fin des opérations de contrôle sur place ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de telles mentions dans la notification de redressements doit être écarté ; Sur les pénalités : Considérant que l'évaluation des revenus de M. Y..., faite par l'administration à partir de l'examen de ses comptes bancaires, a fait apparaître un écart important entre les recettes déclarées et les recettes recensées ; qu'en outre, la comptabilité du requérant n'enregistrait pas le détail journalier de ses recettes ; que l'importance et le caractère répété de ces omissions de recettes et les insuffisances de la comptabilité sont de nature à établir l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi, qui lui ont été infligées en application de l'article 1729-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE CGI 1729 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales L76

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.