CETATEXT000007521087 J4XLX1992X11X0000000259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521087.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 4 novembre 1992, 91NT00259, inédit au recueil Lebon 1992-11-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00259 Plein contentieux fiscal C GRANGE CHAMARD VU la requête, enregistrée le 11 avril 1991 sous le numéro 91NT00259, présentée par la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'X... HARDY, dont le siège est à Nantes, MIN Ile Beaulieu, ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIETE ELECTRIQUE DE L'X... HARDY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 février 1991, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de la part contestée de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, En ce qui concerne la réintégration d'une provision pour créance douteuse : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ** 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la clôture de l'exercice 1984, la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'X... a porté en provision, comme étant douteuse, la moitié d'une créance de 210 000 F acquise en 1982 et correspondant à une clause de révision de prix de fournitures et prestations effectuées au profit de la société CFEM ; Considérant que la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'X... HARDY, à supposer établie l'influence d'une procédure en cours avec la COFACE sur le montant de la créance, ne fait état d'aucun événement, intervenu au cours de l'exercice 1984, qui aurait affecté le recouvrement de cette créance ; que son ancienneté ne peut, à elle seule, en démontrer le caractère douteux ; que l'avis favorable du commissaire aux comptes pour la constitution de la provision est invoqué en vain ; que la société ne justifie pas que la situation financière du débiteur aurait fait obstacle au recouvrement de la créance ; qu'elle ne peut se référer utilement aux circonstances postérieures à l'exercice 1984, lesquelles, au demeurant, ne confirment pas ses prétentions, pour tenter de démontrer la probabilité de la perte alléguée ; que la déduction de cette provision a, par suite, à bon droit, été refusée par l'administration ; En ce qui concerne les commissions versées à l'étranger : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "
- Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ;
- Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative." ; qu'en vertu de l'article 238 du même code les personnes qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels ; Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas déclaré les commissions qu'elle a versées en 1982 et 1984 à des intermédiaires étrangers ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré ces commissions aux résultats ; que si la société entend se prévaloir, sur la base des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative qui aurait admis qu'une absence de déclaration ne peut fonder un rejet, elle ne fournit pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'en apprécier la pertinence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'X... HARDY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ELECTRIQUE DE L'X... HARDY et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39, 209, 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L80 A