CETATEXT000007521099 J4XLX1993X02X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/10/CETATEXT000007521099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 92NT00100, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00100 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 12 février 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00100, présentée pour Mme Christiane Y..., professeur titulaire d'éducation manuelle et technique, demeurant ... à CONTRES (Loir-et-Cher) par Maître JAFFRE, avocat au barreau de NANTES ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer les préjudices qu'elle a subis en raison de l'accident dont elle a été victime en service au cours d'un stage, le 4 janvier 1985 ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) à lui verser une somme de 10 582,06 F au titre du préjudice matériel, 6 000 F au titre de pretium doloris, 5 000 F en réparation du préjudice d'agrément et 20 000 F de dommages et intérêts complémentaires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; VU le code du travail ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître X... se substituant à Maître JAFFRE, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que pour demander la condamnation de l'Etat (ministre de l'éducation nationale et de la culture) à lui verser différentes indemnités en réparation des préjudices qu'elle a subis par suite de l'accident dont elle a été victime en service, Mme Christiane Y... soutient qu'en cas de faute lourde de l'employeur, la règle du forfait de pension ne doit pas être opposable à une demande de réparation complémentaire ; Considérant que le tribunal administratif a écarté cette prétention comme non fondée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de Mme Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de Mme Christiane Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 60-04-04-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - CARACTERE FORFAITAIRE DE LA PENSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.