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91NT00124

CETATEXT000007521101 J4XLX1993X02X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521101.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00124, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00124 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAIA M. LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 28 février 1991 et le 23 mai 1991, présentés pour Monsieur Jean X..., demeurant à "Chambreville", à SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU (Maine-et-Loire), par Maître Pierre Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date 20 décembre 1990 du Tribunal administratif de NANTES en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975 à 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction ; 4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat, soit la somme de 20 162 F. ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F. au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... soutient qu'aucune réponse n'a été faite par l'administration aux observations qu'il lui a adressées les 29 juin et 28 décembre 1976, concernant respectivement le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1974 et l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1975 et 1976 ; qu'il soutient également que la procédure d'imposition relative aux années 1977 à 1979 n'a pas revêtu un caractère contradictoire ; que, toutefois, en l'absence de notification de redressements, les lettres du 29 juin et 28 décembre 1976 n'ont pas constitué des observations auxquelles l'administration était tenue de répondre ; que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la procédure d'imposition n'a pas été irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 156-1 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ; En ce qui concerne les déficits commerciaux antérieurs à 1974 : Considérant que si M. X... soutient qu'en application des dispositions précitées ses déficits commerciaux des années 1969 à 1973 sont imputables sur son revenu global de l'année 1974, faute d'avoir été absorbés par les revenus desdites années, il ne produit pas sa comptabilité et donc ne justifie pas de la réalité de ces déficits ; En ce qui concerne les déficits commerciaux des années 1974 à 1980 : Considérant que, pour demander la décharge des impositions litigieuses, établies au titre des années 1974 à 1980, M. X..., sans contester le montant des revenus qu'il a perçus, a fait état de versements réalisés en exécution d'un engagement de caution et de charges diverses qu'il a supportées au titre desdites années ; qu'il soutient que les charges déductibles en vertu de l'article 156 précité du code général des impôts ayant été supérieures à ses revenus pour lesdites années, il n'avait aucun revenu imposable au titre de celles-ci ; Considérant, d'une part, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise personnelle de M. X..., la société à responsabilité limitée "Agricole Anjou-Normandie", constituée par des membres de sa famille, a contracté un emprunt auprès de la Caisse syndicale de Crédit Mutuel en vue de lui permettre de racheter les créances que des tiers détenaient sur son entreprise personnelle ; que M. X... s'est porté caution de cette société pour le remboursement du capital et des intérêts de cet emprunt ; que ladite société n'ayant pas honoré ses engagements, il a dû rembourser les sommes échues à l'organisme prêteur ; qu'il sollicite la déduction des intérêts qu'il a versés en exécution de cette obligation ; que, toutefois l'engagement de caution n'a pas été effectué dans l'intérêt direct de l'entreprise, mais a seulement eu pour but de préserver le patrimoine personnel du requérant des poursuites qui pouvaient être exercées contre lui par les créanciers de son entreprise personnelle ; que, par suite et alors même que le requérant serait devenu débiteur direct aux lieu et place de la société à la suite d'un jugement du Tribunal de grande instance d'ANGERS, les versements dont s'agit ne relèvent pas d'une gestion commerciale normale et, par conséquent, ne sauraient constituer une charge déductible susceptible de donner lieu à un déficit d'exploitation imputable sur le revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne pouvait, en application des dispositions susrappelées, demander que les autres charges qu'il invoque soient déduites de ses revenus que si notamment elles se rattachaient à la profession commerciale qu'il exerçait antérieurement et étaient devenues certaines au cours desdites années ; qu'en l'espèce le requérant n'apporte aucun élément de preuve, comptable ou extra-comptable, de nature à démontrer que ces charges étaient liées à l'activité commerciale qu'il exerçait antérieurement et seraient devenues certaines au cours des années en litige ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à cette fin doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions présentées par M. X... partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 40 000 F. au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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