CETATEXT000007521103 J4XLX1993X02X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521103.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00171, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00171 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1991, sous le n° 91NT00171, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la minoration des recettes : Considérant que Mme X... qui ne conteste pas la procédure de rectification d'office dont découlent les impositions contestées, ne peut obtenir la décharge de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant que pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise, l'administration a déterminé, en comparant les prix de vente et les prix d'achat relevés dans l'exploitation, les différents coefficients applicables aux articles vendus et les a appliqués aux achats revendus ; que la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe en se bornant à soutenir, sans fournir de justifications précises, que lesdits coefficients présentent un caractère excessif et qu'ils auraient été établis sans tenir compte des remises consenties aux sous-agents clients de l'entreprise ; que, dès lors, ses conclusions tendant à contester les redressements opérés en matière de bénéfices doivent être rejetées ; Sur l'imposition des plus-values : Considérant que M. Guy X... exploitait individuellement à Granville (Manche) une entreprise de vente et de réparation de cycles et motocyclettes, au bilan de laquelle figurait, à l'actif, un immeuble servant à cette exploitation ; que ce bien, qui appartenait à la communauté des époux X... est, après le décès de l'époux, survenu le 25 novembre 1977, devenu la propriété indivise de Mme X... et de ses deux enfants ; qu'au 7 janvier 1973, date de cessation d'activité de l'entreprise, Mme X..., devenue attributaire de l'immeuble retiré de l'actif de celle-ci, à proportion des droits qu'elle détenait sur ledit immeuble demeuré dans l'indivision, a été imposée à raison d'une fraction de la plus-value constatée de ce fait ; Considérant que, faute pour l'entreprise d'avoir souscrit la déclaration prévue à l'article 201 du code général des impôts, la valeur de retrait d'actif de l'immeuble commercial à retenir pour l'établissement de la plus-value professionnelle a été arrêtée d'office par l'administration à la somme de 600 000 F, obtenue en appliquant au montant annuel des loyers reçus, soit 36 000 F, un taux de capitalisation de 6 % ; Considérant d'une part, que Mme X... soutient que la notification de redressement, qui se borne à mentionner sur ce point : POLICE "construction (partie commerciale) valeur vénale : 600 000 F (par comparaison et capitalisation des loyers)", serait insuffisamment motivée ; que, toutefois, ces énonciations, qui indiquent de façon explicite l'objet et le montant du redressement envisagé, permettaient au contribuable de connaître avec suffisamment de précision les éléments de la base d'imposition arrêtée par l'administration ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant d'autre part, que Mme X..., à qui incombe la charge de la preuve, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, conteste la valeur de retrait d'actif de l'immeuble en cause fixée par l'administration ; que pour étayer son argumentation, elle produit une lettre de son notaire, selon laquelle il est d'usage, en matière commerciale, de retenir un taux de rentabilité de l'ordre de 9 à 10 % ; que cet élément, non sérieusement contesté par l'administration, constitue un commencement de preuve de l'exagération de la base d'imposition ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, avant dire droit sur les conclusions de Mme X... relatives à ce chef de redressement, d'ordonner la mesure d'expertise qu'elle sollicite, en vue de déterminer la valeur vénale de l'immeuble dont s'agit à la date du 7 janvier 1983, à laquelle celui-ci a été retiré de l'actif de l'entreprise ;Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme X..., tendant à la décharge de l'imposition qui lui a été assignée à raison de la plus-value résultant du retrait d'actif de l'immeuble commercial, il sera procédé, par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer la valeur vénale de l'immeuble retiré de l'actif de l'entreprise à la date du 7 janvier 1983.Article 2 : L'expert déposera son rapport dans les deux mois à compter de la date à laquelle les pièces du dossier, transmises par le greffe de la Cour, lui seront parvenues.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE CGI 201 CGI Livre des procédures fiscales L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.