CETATEXT000007521104 J4XLX1993X02X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 91NT00187, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00187 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 mars 1991 sous le n° 91NT00187, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la catégorie des revenus des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée, de justifier que les dépenses qu'il a passées en charge étaient nécessitées par l'exercice de sa profession et étaient déductibles au titre de la période imposable ; Considérant que M. X..., agent général d'assurances, a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; qu'il demande la déduction de ses bénéfices non commerciaux d'une somme de 46 000 F, qu'il a été condamné à verser à la compagnie "Les Mutuelles de l'Ouest" par jugement du Tribunal de grande instance de ROUEN en date du 7 septembre 1983 ; que s'il soutient que ladite somme correspond à des sinistres qu'il a directement remboursés à ses clients et que les Mutuelles de l'Ouest ont refusé de prendre en charge, il n'apporte, en tout état de cause, à l'appui de ses allégations aucune précision concernant la date de paiement et la réalité des versements effectués ; que, dès lors, il ne justifie pas du caractère déductible de la somme litigieuse au titre de l'année 1978 ; qu'en outre, il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions afférentes aux années 1976 et 1977 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.