CETATEXT000007521106 J4XLX1994X06X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521106.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1994, 93NT00420, inédit au recueil Lebon 1994-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00420 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGÉ M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 16 avril 1993 sous le n° 93NT00420, présentée par M. Bernard X... demeurant "Les Landes" à Truttemer-le-Petit (Calvados) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 2 février 1993, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X..., qui exerçait la double activité d'agent d'assurances et de distributeur de produits d'entretien, conteste la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet à la suite du rattachement au revenu global des soldes inexpliqués de balances de trésorerie, établies au titre des années 1982 et 1984, dont il lui avait été demandé de justifier dans le cadre de la VASFE dont il a fait l'objet ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander des justifications au contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et qu'il peut être recouru à la taxation d'office "sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux", en cas de réponse insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle entreprend, par la voie de la procédure contradictoire de redressement, de réparer les erreurs ou omissions dont sont entachées les déclarations de bénéfices non commerciaux ou celles servant de base à l'établissement des forfaits de bénéfice commercial, ne perd pas la faculté, si elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a disposé de disponibilités supérieures à celles qu'impliquent les revenus catégoriels déclarés par celui-ci ou établis forfaitairement augmentés des redressements apportés par ses soins, de lui demander des éclaircissements ou des justifications et, au cas où l'intéressé s'abstient ou refuse de répondre, de réintégrer d'office dans le revenu global les sommes dont l'origine demeure inexpliquée et qui ne peuvent pas être rangées dans une catégorie particulière de bénéfices ou de revenus ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant allègue que les soldes inexpliqués des balances de trésorerie pourraient se rattacher à son activité commerciale imposée forfaitairement, il n'en justifie pas ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le vérificateur, à la date des demandes de justifications, disposait d'éléments suffisants pour lui permettre de rattacher ces revenus à une catégorie particulière d'imposition ; que l'excédent des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées, tel qu'il résulte des balances de trésorerie dressées par l'administration, révèle l'existence de revenus dépassant largement ceux que le contribuable avait déclarés ou sur lesquels il avait été imposé forfaitairement ; que le service était ainsi en droit de demander au contribuable de justifier de cet excédent ; que le moyen tiré de ce que les forfaits de bénéfices initialement assignés au contribuable n'auraient pas été remis en cause manque en fait ; que les demandes de justifications ont été adressées au contribuable dans le cadre de la VASFE dont il a fait l'objet et ne constituent pas par elles-mêmes une vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait, par ce biais, irrégulièrement contrôlé ses revenus professionnels faute d'avoir fait précéder ce contrôle d'un avis l'informant qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix est inopérant ; Considérant, en second lieu, que l'administration n'a pas demandé au contribuable de justifier de sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que de telles sommes n'auraient pas été précisément désignées est inopérant ; que le moyen tiré de l'existence d'un double emploi n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; que, dans le cadre de balances de trésorerie, l'administration n'était pas tenue d'indiquer le détail des dépenses payées par chèques ou en espèces retenues, improprement appelées dépenses de train de vie, alors même qu'elle précisait que diverses sommes relatives à l'activité commerciale du contribuable étaient déduites des soldes des balances ; que celles-ci étaient ainsi suffisamment précises pour permettre au contribuable d'apporter les justifications demandées dans le délai imparti dont il n'a pas sollicité la prolongation ; que, s'étant abstenu de répondre, c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office sur des bases non contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.