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92NT00503

CETATEXT000007521122 J4XLX1994X06X0000000503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521122.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NT00503, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00503 Annulation réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B Mme Lefoulon M. Bruel M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1992 sous le n° 92NT00503, présentée par M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés et le paiement d'intérêts moratoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'imposition sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle" ; qu'aux termes de l'article 93 quater du même code, dans sa rédaction alors applicable : "I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire. Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale ..." ; Considérant que par une convention passée le 12 novembre 1967 les époux X..., propriétaires d'une clinique obstétrico-chirurgicale exploitée à Louviers, ont accepté que le Dr Y..., chirurgien, exerce sa profession dans les locaux de ladite clinique ; que les époux X..., ayant décidé de résilier le contrat à compter du 1er juillet 1980, ont offert de régler au Dr Y... une somme de 322 470,11 F, représentant le montant de la moyenne annuelle des honoraires perçus au cours des trois dernières années d'exercice, à titre d'indemnité prévue par les dispositions de l'article 9 de la convention ; que M. Y... soutient que cette somme doit être regardée comme compensant la perte d'un actif professionnel ayant entraîné la cessation de l'exercice de la profession et doit donc, de ce fait, être imposée comme une plus-value à long terme ; Considérant qu'en signant la convention du 12 novembre 1967, le Dr Y... a acquis le droit d'utiliser, pour l'exercice de sa profession, les locaux, le matériel et le personnel mis à sa disposition par les propriétaires de la clinique et de soigner la clientèle de l'établissement ; que ce droit revêt le caractère d'un actif professionnel ; que la résiliation du contrat par les époux X... a entraîné la disparition de cet actif et la cessation de l'exercice de sa profession par le contribuable au sein de la clinique ; qu'ainsi, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme destinée à compenser cette perte d'actif et non pas, comme le soutient l'administration, à couvrir les éventuels frais de réinstallation et pertes de recettes liés à la rupture du contrat ; que, par suite, elle constitue une plus-value à long terme devant être taxée exclusivement au taux de 10 % prévu par les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur la demande de paiement d'intérêts moratoires : Considérant que les intérêts moratoires prévus par l'article L.208 du livre des procédures fiscales sont, en vertu des dispositions de l'article R.208.1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. Y... au sujet desdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête, sur ce point, ne sont pas recevables ; Sur la demande de remboursement des frais exposés : Considérant que cette demande n'est pas chiffrée ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 12 mai 1992 est annulé.Article 2 - Pour la détermination des bases du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. Y..., au titre de l'année 1980, l'indemnité de trois cent vingt deux mille quatre cent soixante dix francs onze centimes (322 470,11 F) due par les époux X... à M. Y... sera considérée comme une plus-value professionnelle à long terme.Article 3 - M. Y... est déchargé de la différence entre le supplément d'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Réalisation d'éléments d'actif - Somme compensant la perte d'un élément d'actif professionnel - Plus-value à long terme - Indemnité versée à un chirurgien en contrepartie de son éviction de la clinique où il exerce sa profession

(1). 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE -Notion de plus-value - Cession d'un élément d'actif immobilisé - Droit pour un chirurgien d'exercer sa profession dans une clinique. 19-04-02-05-02, 19-04-02-08 L'indemnité d'éviction versée à un chirurgien qui avait acquis, par convention passée avec le propriétaire d'une clinique, le droit d'exercer sa profession dans l'établissement, ne constitue pas la simple réparation du préjudice résultant des pertes de recettes liées à la rupture du contrat et de la nécessité d'engager des frais de réinstallation, mais doit être regardée comme destinée à compenser la perte d'un élément d'actif professionnel. Par suite, elle constitue une plus-value à long terme, taxable au taux de 10 % prévu par les dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts. 1. Comp. CE, 1976-07-07, 94533, p. 352<br/> CGI 93, 93 quater CGI Livre des procédures fiscales L208, R208

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