CETATEXT000007521124 J4XLX1994X06X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NT00506, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00506 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1992 sous le n° 92NT00506, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions complémentaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mises à sa charge pour la période et les années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'administration fiscale à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de coiffure mixte à Evreux et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux, sur les exercices clos les 31 décembre 1981, 1982, 1983 et 1984 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1981 au 31 mai 1985, présentait diverses irrégularités ; que, notamment, l'intéressé enregistrait ses recettes globalement en fin de journée ; que si les dispositions de l'article 286 alors applicables autorisaient une telle méthode lorsque chacune des opérations était inférieure à 200 F, puis à 500 F à compter du 1er janvier 1985, elles ne dispensaient pas les contribuables de produire, conformément à l'article 54 du même code, les pièces détaillées de nature à justifier du montant desdites recettes ; qu'il est constant que M. X... n'a pu présenter au vérificateur aucun document justificatif de ses recettes, tels que fiches de caisse ou bandes de caisse enregistreuse ; que ce vice suffisait à lui seul à priver la comptabilité de toute valeur probante ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office pour redresser son chiffre d'affaires ; Considérant que, si M. X... soutient qu'il aurait été privé de tout débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune justification de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, enfin, que la notification de redressements est conforme aux exigences des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle n'indique pas l'identité des quatre salons retenus comme termes de comparaison par le vérificateur, dès lors qu'elle mentionne les éléments servant au calcul des bases d'imposition et précise clairement les modalités de leur détermination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que, dans le cas de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases de cette imposition ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise, le vérificateur s'est fondé sur le chiffre moyen par unité d'oeuvre relevé sur un échantillon de quatre salons mixtes comparables situés dans la même ville ; qu'ayant regardé comme constituant une unité d'oeuvre, d'une part, un coiffeur à temps complet, d'autre part, deux coiffeurs à mi-temps, enfin, l'exploitant et ses apprentis, il a retenu en moyenne, à partir des énonciations figurant sur les déclarations annuelles de salaires souscrites par le contribuable, cinq unités d'oeuvre par semaine ; qu'il a fixé le nombre de prestations annuelles fournies par chaque unité d'oeuvre à un montant variant, selon les années, de 1 214 à 1 390 et constaté la cohérence de ces chiffres au regard de ceux indiqués dans une monographie professionnelle régionale ; qu'enfin, les chiffres d'affaires retenus ont été pondérés pour tenir compte d'une augmentation de prix moins nette de 1981 à 1982, d'une baisse des prix pratiquée dans l'entreprise en 1983, et du temps consacré par M. X... au cours des exercices 1983 et 1984 à la création de deux nouveaux salons ; que si M. X... reproche à cette méthode son caractère sommaire, il n'établit pas qu'elle n'aurait pas tenu compte des conditions d'exploitation propres à l'entreprise en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il n'exerçait sa profession de coiffeur que de façon épisodique, que le salon subissait, notamment en début de semaine, des périodes d'inactivité entraînant une sous-utilisation de la main-d'oeuvre, ou que le vérificateur aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que lui-même et ses apprentis formaient une unité d'oeuvre, sans tenir compte des stages extérieurs effectués par les apprentis ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le vérificateur n'a utilisé la monographie régionale que pour vérifier la cohérence de sa méthode et non pour procéder à la reconstitution, laquelle a tenu suffisamment compte des conditions propres à l'exploitation ; qu'en particulier, l'appréciation portée par le vérificateur sur le nombre et la fréquence des "permanentes et des couleurs" n'a eu d'autre but que de lui permettre de corroborer les chiffres obtenus par voie de comparaison avec les données propres à l'entreprise ; que si M. X... présente une autre méthode, celle-ci ne repose que sur des hypothèses et n'est appuyée d'aucun élément chiffré vérifiable de nature à constituer un début de preuve de l'exagération des bases d'imposition justifiant le recours à une expertise comptable ; que, par suite, le contribuable ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; Sur les pénalités appliquées aux droits dus au titre des années 1983 et 1984 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ; que les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; Considérant que la lettre adressée par l'administration le 25 août 1987 à M. X... se borne, pour justifier l'application, en l'espèce, des pénalités exclusives de bonne foi, à mentionner "omissions de recettes" et "antécédents en matière d'infractions fiscales", sans faire aucune référence aux circonstances particulières de l'affaire ; qu'en raison de cette insuffisance de motivation au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, il y a lieu de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard prévus par les dispositions des articles 1727 et 1734 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;Article 1er - Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités exclusives de bonne foi mises à la charge de M. X... et afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 1983 et 1984.Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 5 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 1729, 1727, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L76 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.