CETATEXT000007521127 J4XLX1994X06X0000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521127.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1994, 93NT00515, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00515 Annulation rejet incompétence indemnités 2E CHAMBRE Plein contentieux B Mme Lefoulon M. Malagies M. Cadenat Vu la requête enregistrée le 17 mai 1993 au greffe de la cour sous le n° 93NT00515, présentée pour : 1° Mme Jeanine X... née Z..., demeurant ... (Vendée) ; 2° M. Firmin X..., demeurant ... ; 3° M. Christian X..., demeurant ... ; 4° M. Thierry X..., demeurant ... ; 5° Mme Emilienne Y..., veuve Z..., demeurant ... ; 6° LA MUTUELLE DES MOTARDS dont le siège social est situé ..., par la SCP CIRIER et LE CALLENNEC, avocat ; Les consorts X... et la MUTUELLE DES MOTARDS demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Challans et la Mutuelle du Mans Assurances soient déclarées entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables résultant pour eux de l'accident mortel de circulation dont a été victime le 14 septembre 1989 Franck X..., respectivement leur fils, frère et assuré, alors qu'il circulait en motocyclette sur la voie communale de COMMEQUIERS à CHALLANS, à l'entrée de cette dernière agglomération ; 2°) de déclarer entièrement et solidairement responsable de cet accident la commune de Challans et la Mutuelle du Mans Assurances et de les condamner à leur verser : - d'une part, au titre du préjudice moral, à Mme Jeanine X... une somme de 70 000 F, à M. Firmin X... une somme de 70 000 F, à MM. Christian et Thierry X... une somme de 40 000 F pour chacun et à Mme Emilienne Y... une somme de 20 000 F ; - d'autre part, au titre du préjudice matériel, à Mme Jeanine X... une somme de 36 684,90 F et à la MUTELLE DES MOTARDS une somme de 35 249,06 F ; 3°) de condamner la commune de Challans et la Mutuelle du Mans Assurances à leur payer une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le 14 septembre 1989 à 13h15, sur la voie reliant COMMEQUIERS à CHALLANS (Vendée), M. Franck X... a perdu le contrôle de sa motocyclette de marque BMW en franchissant un dispositif d'alerte par bandes rugueuses installé 15 jours plus tôt à proximité d'une école ; qu'il a heurté le panneau signalant l'agglomération, s'est blessé grièvement et est décédé à l'hôpital le 3 octobre 1989 ; que les consorts X... et la MUTUELLE DES MOTARDS imputent la responsabilité de l'accident à la commune de Challans et demandent que cette collectivité et la Mutuelle du Mans Assurances soient condamnées à réparer les conséquences dommageables dudit accident : Sur les conclusions dirigées contre la Mutuelle du Mans Assurances : Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'une société d'assurances vis-à-vis de la victime d'un accident dont l'auteur aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance ; que par suite les conclusions dirigées contre la Mutelle du Mans Assurances doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la commune de Challans : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dispositif d'alerte en cause, composé de dix bandes rugueuses à arêtes vives de 3 à 5 cm de hauteur, disposées par séries sur une longueur de 77 m 50, n'était signalé, alors qu'il imposait aux usagers de la voie une vitesse très limitée, que par un panneau A 2 "dos d'âne" situé 130 mètres avant la première bande ; que la commune ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, se borner à soutenir qu'elle s'est conformée aux prescriptions d'une note technique d'information du ministère de l'équipement, laquelle recommande, au demeurant, une signalisation par panneau A 14 comportant la mention "bandes rugueuses" ainsi que l'emploi d'un matériau permettant de les distinguer du revêtement, précaution qui, en l'espèce, n'était pas respectée ; que ni le panneau "sortie d'école" situé à hauteur de la deuxième série de deux bandes ni le panneau indiquant l'entrée de l'agglomération à une distance de 40 m de la fin du dispositif ne constituaient une signalisation appropriée au danger que présentait celui-ci ; que dans ces conditions la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; Considérant que si, aux dires des requérants, M. X... ne circulait pas à plus de 50 km à l'heure, la trajectoire suivie par le véhicule révèle toutefois un défaut de maîtrise du conducteur ainsi qu'une vitesse excessive compte tenu de la proximité signalée de l'école et de l'agglomération ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la commune de Challans responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, par suite, les consorts X... et la MUTUELLE DES MOTARDS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité leur demande ; En ce qui concerne la réparation des préjudices : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a déclaré devant la cour ne pas vouloir intervenir en appel ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de tenir compte de sa créance d'un montant de 96 723,07 F pour déterminer les droits des consorts X... et de la MUTUELLE DES MOTARDS ; que les frais funéraires, qui s'élèvent à 36 684,90 F, ainsi que les frais relatifs à la valeur et à l'immobilisation de la moto, d'un montant de 35 249,06 F, étant entièrement absorbés par la créance de la caisse, aucune indemnité ne peut en conséquence être accordée à ce titre ; Considérant, en revanche, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices moraux subis par les consorts X... en accordant, compte tenu du partage des responsabilités, 15 000 F à chacun des parents de la victime, 5 000 F à chacun de ses deux frères et 2 500 F à sa grand-mère maternelle ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Challans à payer à chacun des ayants-droit la somme de 800 F ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la MUTUELLE DES MOTARDS ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 mars 1993 est annulé.Article 2 - Les conclusions de la requête dirigées contre la Mutuelle du Mans Assurances sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 - La commune de Challans est condamnée à payer à Mme Jeanine X... la somme de quinze mille francs (15 000 F), à M. Firmin X... la somme de quinze mille (15 000 F), à M. Christian X... la somme de cinq mille francs (5 000 F), à M. Thierry X... la somme de cinq mille francs (5 000 F), à Mme Emilienne Y... la somme de deux mille cinq cent francs (2 500 F) ; ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1990.Article 4 - La commune de Challans versera respectivement à Mme Jeanine X..., M. Firmin X..., M. Christian X..., M. Thierry X... et Mme Emilienne Y... une somme de huit cents francs (800 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions des consorts X... et les conclusions de la MUTUELLES DES MOTARDS dirigés contre la commune sont rejetés.Article 6 - Le présent arrêt est déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine X..., à M. Firmin X..., à M. Christian X..., à M. Thierry X..., à Mme Emilienne Y..., à la MUTUELLE DES MOTARDS, à la commune de Challans, à la Mutuelle du Mans Assurances, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION -Signalisation insuffisante - Signalisation d'un dispositif prolongé de bandes rugueuses par des panneaux de ralentissement inadaptés. 67-03-01-02-035 La signalisation du danger que constituait un dispositif d'alerte composé de dix bandes rugueuses à arêtes vives de 3 à 5 cm de hauteur, disposées par séries sur une longueur de 77 m 50, et qui imposait aux usagers de la voie une vitesse très limitée, par un panneau A 2 "dos d'âne" situé 130 mètres avant la première bande, par un panneau "sortie d'école" situé à hauteur de la deuxième série de deux bandes et le panneau indiquant l'entrée de l'agglomération à une distance de 40 m de la fin du dispositif ne peut être regardée comme appropriée à ce danger. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.