CETATEXT000007521141 J4XLX1992X06X0000000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521141.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1992, 90NT00220, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00220 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Verot M. Aubert M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril et 6 décembre 1990 au greffe de la Cour, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice et par la S.C.P. Bezenac-Lamy-Laporte-Mahiu, avocat à Rouen ; La COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 27 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné conjointement et solidairement les sociétés UNIBA et C.M.B.P. et les architectes Bellet-Tougard et Y... à lui verser une somme de 157.099,93 F qu'elle estime insuffisante, en réparation des désordres affectant les bâtiments de son centre social et culturel ; 2°) de condamner conjointement et solidairement les entrepreneurs et architectes précités à lui verser la somme de 190.539,50 F, augmentée des intérêts de droit ; 3°) de dire et juger que la commune peut opposer à la société UNIBA à hauteur de la créance de cette dernière d'un montant de 33.439,57 F, la compensation avec la propre créance de la commune à l'encontre des différents défendeurs, dont UNIBA ; 4°) de condamner conjointement et solidairement les mêmes défendeurs aux différents frais et dépens des instances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 27 février 1990, dont la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY demande la réformation, condamne, par son article 1er, les sociétés UNIBA et C.M.B.P. et les architectes X..., Z... et Y..., conjointement et solidairement, à payer à ladite commune la somme de 157.099,93 F à raison des désordres d'étanchéité affectant le centre social et culturel dont la construction leur avait été confiée ; que, par son article 6, le jugement condamne la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY à verser à la société UNIBA la somme de 33.439,57 F qu'elle lui restait devoir au titre du solde du marché ; Considérant, d'une part, que si, dans ses mémoires de première instance, la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY a demandé la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant l'étanchéité de son centre social et culturel, que l'expert désigné par les premiers juges, avait évalué à la somme de 190.539,50 F, elle a expressément limité le montant de sa demande à la somme de 157.099,33 F ; que, dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif s'est trouvé saisi, et à laquelle il a d'ailleurs entièrement fait droit, étant ainsi limitée à la somme de 157.099,33 F, les conclusions présentées à la Cour et tendant à l'allocation d'une indemnité de 190.539,50 F en réparation des mêmes désordres qui n'ont pas subi d'aggravation, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY restait devoir la somme de 33.439,57 F à la société UNIBA au titre du solde du marché ; que si elle a cru pouvoir opérer, lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif, une compensation entre cette dette et la créance de 190.539,50 F dont elle pouvait se prévaloir sur les constructeurs au titre des préjudices subis dans l'exécution du marché, une telle compensation n'était pas opposable à l'entreprise UNIBA, dès lors que celle-ci se trouvait dans un lien de solidarité avec les autres constructeurs, dont la responsabilité conjointe et solidaire était recherchée par la requérante ; que la créance d'UNIBA demeurant ainsi exigible, celle-ci était en revanche fondée à solliciter, par voie de conclusions reconventionnelles, la condamnation de la commune au versement de la somme de 33.439,57 F ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont prononcé cette condamnation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY ne peut être que rejetée ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRAND-QUEVILLY, à la société UNIBA, à la société C.M.B.P., à MM. X..., Z..., Y... et au ministre de l'intérieur. 18-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - COMPENSATION ENTRE LES DETTES ET LES CREANCES -Inopposabilité d'une créance sur plusieurs débiteurs solidaires à l'un de ces débiteurs en compensation de la créance qu'il détient seul. 39-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - COMPENSATION -Absence - Inopposabilité d'une créance sur plusieurs débiteurs solidaires à l'un de ces débiteurs en compensation de la créance qu'il détient seul. 18-06, 39-05-03 Inopposabilité de la compensation opérée par le maître de l'ouvrage entre la créance qu'il tient sur plusieurs entrepreneurs condamnés solidairement et la dette que tient sur lui un seul de ces entrepreneurs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.