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90NT00222

CETATEXT000007521144 J4XLX1992X06X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521144.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 juin 1992, 90NT00222, inédit au recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00222 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1990, présentée par M. Roger X..., demeurant ... LES BAINS (Manche) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de lui accorder la réduction des pénalités ou majorations encourues, s'il ne l'obtient pas entre-temps ; 3°) de prononcer une remise partielle ou totale des redressements contestés ; 4°) de lui accorder le bénéfice d'une amnistie, soit au titre de l'élection présidentielle de 1988, soit au titre du bicentenaire de la révolution française ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 novembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard à concurrence d'une somme de 12 078 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles concernent les années 1986 et 1987 : Considérant que les conclusions relatives aux impositions établies au titre des années 1986 et 1987 sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Au fond : Considérant que M. X..., qui ne conteste plus en appel que la pension alimentaire versée à son épouse entre 1982 et 1985 ne répondait pas aux conditions fixées par l'article 156 II du code général des impôts, soutient que le directeur des services fiscaux, en prononçant des dégrèvements au titre des années 1981 et 1982 aurait admis les déductions qu'il avait opérées sur ses revenus déclarés ; que, toutefois, le fait que M. X..., après avoir déclaré les sommes versées à son épouse sous la rubrique "pension versée à un enfant majeur", ait obtenu de l'administration, au titre des années 1981 et 1982 qu'elle rectifie cette erreur et lui accorde les dégrèvements correspondants, ne saurait valoir interprétation formelle de l'article 156 II 2° du code général des impôts au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la décision du directeur des services fiscaux de la Manche en date du 23 janvier 1991 accordant à M. X... remise gracieuse des intérêts de retard afférents aux impositions contestées ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, issues de la loi du 8 juillet 1987, dès lors que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1986, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions en cause ; que, dès lors, M. X... n'était pas en droit de déduire de ses revenus imposables les sommes versées à son épouse au cours des années en litige ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt ; que la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, dont le requérant invoque le bénéfice, ne vise que les infractions pénales ; que, dès lors, elle ne saurait avoir d'incidence sur les modalités d'assiette et de liquidation des impositions contestées ; que, par ailleurs, la commémoration du bicentenaire de la révolution française, qui n'a donné lieu à aucune loi d'amnistie, ne peut être utilement invoquée par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de douze mille soixante dix huit francs (12 078 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LOIS D'AMNISTIE FISCALE 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT CGI 156 par II CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Loi 87-502 1987-07-08 Loi 88-828 1988-07-20

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