CETATEXT000007521146 J4XLX1994X12X0000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521146.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 94NT00186, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00186 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1994, présentée pour M. Y..., demeurant Les clos des charmes, Bât B3, rue Emile Zola, 85000 La Roche sur Yon, par la SCP Salaün, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 912701 en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à lui verser une indemnité de 23 599,69 F, en raison de l'accident dont il a été victime le 4 avril 1991 ; 2°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à lui verser une indemnité de 23 599,69 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité de 4 000 F en application des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1994 ; - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître SALAUN, avocat de M. Y..., - les observations de Maître WATEL-FAYARD, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'accident survenu le 4 avril 1991 vers 1h30 du matin sur l'autoroute A 11 entre Le Mans et Sablé, au cours duquel la voiture appartenant à M. Y... a été endommagée, a été provoqué par la présence d'un "sabot" de béquille d'un camion semi-remorque sur la chaussée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cet obstacle n'avait pas été signalé aux services de la société des autoroutes du sud de la France alors qu'il résulte de l'instruction que la circulation des véhicules, lors de l'accident, était relativement dense ; qu'une patrouille de gendarmerie a effectué sur cette portion de l'autoroute une mission de surveillance à compter de 22 heures dans la nuit du 3 au 4 avril 1991 sans avoir constaté la présence d'aucun obstacle ; que, dans ces conditions, la société des autoroutes du sud de la France doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'autoroute, alors même qu'elle se réfère, pour établir le caractère suffisant de sa surveillance, aux seules constatations effectuées par les services de la gendarmerie ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société des autoroutes du sud de la France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... une indemnité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société des autoroutes du sud de la France tendant au bénéfice des dispositions précitées ;Article 1er - La requête de M. Y... et les conclusions de la société des autoroutes du sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société des autoroutes du sud de la France et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.