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93NT00191

CETATEXT000007521148 J4XLX1994X12X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521148.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00191, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00191 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAGARRIGUE M. ISAIA VU, enregistrée sous le n° 93NT00191 le 22 février 1993, la requête présentée par la S.A GARAGE CHARPENTIER, dont le siège social est ..., LE LUDE, représentée par son président-directeur général ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89-71F en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984, par un avis de mise en recouvrement n° 87-2441 du 28 janvier 1988, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. LAGARRIGUE, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984, la SOCIETE GARAGE CHARPENTIER soutient que la procédure de redressement est entachée d'une irrégularité dès lors que l'administration n'a pas donné suite à sa demande d'audience auprès des supérieurs hiérarchiques du vérificateur, en méconnaissance des indications figurant sur l'avis de vérification et sur la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant des articles 8-I et 8-II de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la Charte sont opposables à l'administration" ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite Charte : "Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur" ; qu'il résulte implicitement mais nécessairement de ces dispositions que, lorsque, en cours de vérification, le contribuable vérifié fait appel à l'un des supérieurs hiérarchiques du vérificateur, ledit supérieur a l'obligation de répondre à cette demande et qu'à défaut de réponse avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, la procédure de redressement est irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 novembre 1986, la SOCIETE GARAGE CHARPENTIER a présenté une demande d'audience au supérieur hiérarchique du vérificateur qui procédait au contrôle de sa comptabilité et que cette demande est restée sans réponse avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses intervenue le 28 janvier 1988 ; que l'administration n'a, ainsi, pas respecté la garantie, accordée au contribuable par la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, du respect des droits de la défense, laquelle constitue une formalité substantielle ; que, par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, nonobstant la circonstance, alléguée par le ministre de la défense, que la société aurait, postérieurement à sa demande d'audience, saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que la SOCIETE GARAGE CHARPENTIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - Le jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de NANTES est annulé.Article 2 - La SOCIETE GARAGE CHARPENTIER est déchargée du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1984.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARAGE CHARPENTIER et au ministre du budget. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION CGI Livre des procédures fiscales L10 Loi 87-502 1987-07-08

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