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93NT00194

CETATEXT000007521150 J4XLX1994X12X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521150.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00194, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00194 1E CHAMBRE C M. GRANGÉ M. ISAIA VU la requête, enregistrée le 23 février 1993 sous le n° 93NT00194, présentée pour M. André Y..., demeurant ..., Le Cabellou à CONCARNEAU (Finistère), par Me TREGUIER, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de RENNES d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à M. et Mme Z... par le maire de Concarneau par arrêtés des 30 avril et 8 juillet 1991, et d'autre part, l'a condamné à verser à M. Z... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de Concarneau en date des 30 avril et 8 juillet 1991 ; 3°) de condamner le maire de Concarneau à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 : - le rapport de M. GRANGÉ, conseiller, - les observations de Me A..., se substituant à Me TREGUIER, avocat de M. Y..., - les observations de Me X..., se substituant à Me LARZUL, avocat de la commune de Concarneau, - les observations de Me DRUAIS, avocat de M. et Mme Z..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du cahier des charges du lotissement Le Cabellou à CONCARNEAU (Finistère) approuvé par arrêté du Préfet du Finistère du 1er juillet 1926, maintenu en vigueur dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Revente partielle - Les acquéreurs s'interdiront tout morcellement de leur terrain en lots d'une superficie inférieure à mille mètres carrés, et ils devront imposer cette clause à leurs futurs acquéreurs" ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux ventes qui ne présentent pas un caractère partiel ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que la parcelle de 796 mù acquise en 1991 par M. et Mme Z... dans le lotissement Le Cabellou résulte du morcellement effectué lors d'un acte de donation-partage intervenu en 1980 de lots de superficie supérieure, il n'est pas sérieusement contesté que la vente au profit des pétitionnaires a porté sur la totalité de ladite parcelle de 796 mù ; qu'il suit de là que M. Y..., pour contester le permis de construire sur cette parcelle accordé par le maire de Concarneau à M. et Mme Z..., ne saurait exciper d'une violation des dispositions réglementaires précitées du cahier des charges du lotissement ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article UHC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Concarneau n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier la portée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des indications très précises et non ultérieurement contredites de la commune de Concarneau, que la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée est de 157,68 mù ; qu'il suit de là, d'une part que, contrairement à ce que soutient M. Y..., M. et Mme Z... n'étaient pas tenus d'avoir recours à un architecte en application de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme, qui dispense d'un tel recours pour les constructions de moins de 170 mù et, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la construction autorisée comporterait un dépassement du coefficient d'occupation des sols de 0,20 prescrit à l'article UHC 14 du règlement du POS manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme Z... et la commune de Concarneau soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à verser à M. et Mme Z..., d'une part, et à la commune de Concarneau, d'autre part, la somme de quatre mille francs chacun ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera à M. et Mme Z... d'une part, et à la commune de Concarneau d'autre part, la somme de quatre mille francs (4 000 F) chacun au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. et Mme Z... et à la commune de Concarneau. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-03-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTS DE LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme L315-2-1, R421-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8

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