CETATEXT000007521152 J4XLX1994X12X0000000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521152.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00199, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00199 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n° 93NT00199, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1993, ainsi que les mémoires ampliatifs enregistrés le 18 mai et le 6 décembre 1993 présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES MESNILS DE LASSAY ayant son siège ..., représentée par son gérant, par Maître X..., avocat à Paris ; La SCI LES MESNILS DE LASSAY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9064 du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire au prélèvement de 50 % sur les profits de construction à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts relatif aux prélèvements sur les profits de construction : ..."le prélèvement est liquidé et acquitté au vu d'une déclaration, il est établi et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; qu'en l'absence de toute déclaration de profits de construction au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions combinées des articles 235 quinquies précité et L 66-3° du livre des procédures fiscales relatif à la taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée, taxer d'office les profits réalisés par la SCI LES MESNILS DE LASSAY ; Considérant en second lieu, que la notification de redressement en date du 16 octobre 1986 était suffisamment motivée dès lors qu'elle portait à la connaissance de la société requérante les bases de calcul de ses impositions, résultant au demeurant des chiffres qu'elle avait elle-même fournis ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société requérante conteste la réintégration, dans ses profits de construction des années 1982 à 1985, des pertes de change afférentes aux remboursements d'emprunts qu'elle avait contractés en devises étrangères ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 235 quinquies du code général des impôts : "I. Les profits réalisés du 1er janvier 1982 jusqu'au 31 décembre 1986 à l'occasion de cessions habituelles d'immeubles ou fractions d'immeubles construits en vue de la vente ou de droits s'y rapportant, par des personnes physiques et par des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter, sont soumis, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à un prélèvement de 50 %. Il est assis sur le résultat de l'ensemble des opérations effectuées au cours de l'année civile." ; qu'il résulte de ces dispositions que les profits de construction doivent être calculés après déduction du prix de revient des immeubles cédés, lesquels ont le caractère de stock immobilier au sens de l'article 38 ter du code général des impôts en vertu duquel le stock est constitué par l'ensemble des produits finis qui sont la propriété de l'entreprise et dont la vente permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation ; qu'en vertu de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, les produits en stock sont évalués pour leur coût réel, lequel est constitué pour les produits finis par le coût d'achat des matières utilisées augmenté de toutes charges directes ou indirectes de production ; Considérant que la société requérante soutient que les écarts de change qu'elle a supportés sont des frais financiers constituant des charges de production ; que, toutefois, les écarts de change sur emprunts contractés en devises étrangères affectent les valeurs d'actif de l'entreprise et constituent, dès lors, des gains ou pertes en capital et non des charges directes ou indirectes de production ; qu'ils ne sont donc pas susceptibles d'être inclus dans le prix de revient des immeubles dont la construction a été financée au moyen desdits emprunts ; qu'au surplus, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1984, les dispositions modifiées de l'article 38 nonies de l'annexe III excluent expressément les frais financiers du coût de revient des produits ; Considérant, en second lieu, que les instructions administratives du 3 août 1979 et du 4 octobre 1983 ne peuvent être utilement invoquées par la société sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ne sont relatives qu'à la déduction des frais financiers ; Considérant, enfin, que si la société soutient que l'évaluation des profits par l'administration aboutirait à des résultats exagérés, elle ne fournit à l'appui de ses affirmations aucun commencement de preuve ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SCI LES MESNILS DE LASSAY succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la SCI LES MESNILS DE LASSAY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES MESNILS DE LASSAY et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 235 quinquies, 38 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 38 nonies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.