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94NT00211

CETATEXT000007521154 J4XLX1994X12X0000000211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521154.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 94NT00211, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00211 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1994, la décision en date du 4 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. X... ; Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 931164 en date du 4 mai 1993, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à faire constater les difficultés de circulation et la gêne pour les riverains et commerçants provoquées par les travaux en cours de réalisation entre les numéros 31 et 41 de l'avenue de la gare à Quimper, et, d'autre part, l'annulation des directives de la commune de Quimper passées à ses services et aux entreprises chargées de la réalisation de ces travaux ; 2°) d'ordonner qu'il soit procédé à ce constat d'urgence et annuler pour excès de pouvoir lesdites directives ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.136 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai des faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif" ; Considérant, d'une part, que les mesures d'instruction demandées au juge des référés ne sont ni utiles, les constats pouvant être opérés par voie d'huissier, ni justifiées par l'urgence, la gêne qui sera subie par les riverains en raison des aménagements de voirie ne pouvant être pleinement appréciée qu'à l'issue desdits travaux ; Considérant, d'autre part, que les conclusions dirigées contre les directives et ordres de service adressés par la commune aux entrepreneurs ont pour objet, non de constater des faits, mais de faire apprécier, par le juge, la légalité de décisions administratives ; qu'ainsi elles ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par la voie du constat d'urgence ; Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Quimper et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - CONSTAT D'URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R136

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.