← France

90NT00215

CETATEXT000007521158 J4XLX1994X12X0000000215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 7 décembre 1994, 90NT00215, inédit au recueil Lebon 1994-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00215 2E CHAMBRE C M. BRUEL M. CADENAT Vu l'arrêt, en date du 23 septembre 1992, par lequel la cour administrative de Nantes, avant dire droit sur les conclusions de la requête de la commune de SAINT-AY tendant à la condamnation solidaire de la S.C.P. X... et Y..., architectes, de l'APAVE et des entreprises Perdereau et Asseline à lui verser une somme de 188 285,97 F assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant la chape et le revêtement du gymnase, a ordonné une expertise en vue de déterminer, à partir des pièces du marché, des comptes-rendus de chantier, du rapport de constat d'urgence établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif, et de tout autre document, d'une part, le bien-fondé technique des modifications apportées aux stipulations contractuelles initiales, notamment au cahier des clauses techniques particulières, d'autre part, le rôle joué par chacun des constructeurs dans l'origine de ces modifications et la part prise par chacun d'eux dans la mise en oeuvre du nouveau procédé contesté, enfin, le coût de la réalisation de la chape et du revêtement aux conditions initiales du marché ainsi que le coût des réparations qui ont été effectuées ; Vu l'ordonnance du 26 octobre 1992 du président de la cour désignant M. Marc B... en qualité d'expert ; Vu le rapport d'expertise enregistré le 22 octobre 1993 et l'additif n° 1 à ce rapport, enregistré le 10 novembre 1993 ; Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 1993, présenté pour l'entreprise Perdereau et fils, S.A. dont le siège social est ... (Loiret) par la S.C.P. Sacaze-Grassin, avocat ; la SA Perdereau et fils conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de SAINT-AY à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens ; elle soutient qu'elle doit être mise hors de cause, dès lors que le lot "dallage" dont elle était titulaire a été réceptionné sans réserves et que, n'ayant pas participé à la construction de la chape, elle n'est pas responsable des désordres affectant celle-ci ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 1994, présenté pour la commune de SAINT-AY par la SCP Cassard-Salaün-Ruffault-Caron, avocat et la SCP Lemétayer-Caillaud-Cesareo, avocat ; la commune de SAINT-AY persiste dans les conclusions de sa requête et sollicite en outre 20 000 F au titre des préjudices résultant des difficultés et retard dans l'utilisation du gymnase ainsi que 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - les observations de Me CARON, avocat de la COMMUNE DE SAINT-AY, de Me A... se substituant à Me Z..., avocatdu GIE CETEN APAVE, et de Me MEUNIER, avocat de la SCP Y... et de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le fondement juridique de la requête : Considérant que la commune de SAINT-AY recherche la responsabilité solidaire des architectes MM. X... et Y..., des entreprises Perdereau et Asseline et du groupement d'intérêt économique CETEN APAVE à raison des désordres ayant affecté la chape formant le plancher du gymnase omnisports dont elle a décidé la construction en 1984, en se fondant sur le défaut de conformité de l'ouvrage au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et, le cas échéant, sur la garantie décennale due par les constructeurs ; que les désordres en cause sont apparus avant la réception des travaux de construction de la dalle supportant ladite chape confiés à l'entreprise Perdereau, prononcée sans réserve le 19 juin 1985 ; que le procès-verbal des travaux de construction de la chape confiés à l'entreprise Asseline, signé également le 19 juin 1985, mentionne que la chape "exécutée suivant les instructions du bureau de contrôle, n'est pas conforme au cahier des clauses techniques particulières" ; que la commune n'allègue pas que de nouveaux désordres se seraient produits postérieurement à cette date ; que, par suite, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est susceptible d'être recherchée à raison des désordres dont s'agit ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du président de la cour, que les travaux de construction de la dalle chauffante réalisés par l'entreprise Perdereau sont conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières établi par les architectes et que les désordres affectant la chape ne résultent pas de l'exécution de ces travaux ; que, par suite, cette entreprise, dont il n'est pas établi qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles, doit être mise hors de cause ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la réalisation d'une chape comprenant "tous joints d'indépendance nécessaires" ; qu'au cours de la réunion de chantier du 28 novembre 1984 la société TARAFLEX, fournisseur du tapis de sol qui devait être posé sur la chape, a demandé que celle-ci soit exécutée sans joints autres que ceux de la périphérie ; que le bureau de contrôle CETEN APAVE, consulté par les architectes, a émis un avis favorable à cette dérogation aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières en estimant que celle-ci était possible techniquement sous certaines conditions, à savoir une désolidarisation de la chape de son support par la pose d'un film de polyéthylène, la mise en place dans la chape d'armatures métalliques et le maintien d'un joint périphérique ; que, selon le constat d'urgence ordonné par le président du tribunal administratif et non contredit par l'expert, les désordres affectant la chape et consistant en des décollements et fissures procèdent directement de la mauvaise exécution par l'entreprise Asseline des travaux ainsi préconisés et notamment du positionnement défectueux du treillis soudé que devait renfermer la chape ; Considérant que si, selon l'expert, la dérogation apportée aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières dans les conditions analysées ci-dessus était techniquement fondée, il résulte de ce qui précède que les désordres constatés n'ont été rendus possibles que par la faute commise par les architectes qui n'ont émis aucune réserve sur le procédé proposé par l'entreprise TARAFLEX, alors qu'il était contraire aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières établi par eux dans le cadre de leur mission contractuelle et qu'ils n'ignoraient pas les difficultés que rencontrerait l'entreprise Asseline pour réaliser de tels travaux qui exigeaient des compétences spécifiques ; que l'entreprise Asseline a également commis une faute en acceptant d'exécuter des travaux non conformes au cahier des clauses techniques particulières qu'elle s'était contractuellement engagée à respecter et en n'étant pas en mesure de livrer au maître d'ouvrage la chape prévue au marché ; que, dans ces conditions, les désordres étant imputables à des fautes de l'entrepreneur et des architectes qui ont également contribué à la réalisation des dommages, la commune de SAINT-AY est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs en cause ; Considérant, en revanche, qu'au regard de la mission confiée par le maître d'ouvrage au CETEN APAVE par une convention de contrôle technique signée le 21 octobre 1983, celui-ci, qui était chargé de prévenir les aléas techniques résultant d'une déformation excessive des ouvrages par rapport aux limites fixées par la réglementation technique en vigueur, n'a pas, contrairement à ce que soutient la commune, méconnu ses obligations contractuelles en donnant un avis favorable à la dérogation aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, laquelle, comme il a déjà été dit, était techniquement correcte, et en signalant au maître d'ouvrage la cause des défectuosités relevées dans la mise en oeuvre du procédé en question ; que, par suite, le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE doit être mis hors de cause ; Sur le préjudice : Considérant qu'au cours de la réunion de chantier du 15 mai 1985, il a été convenu d'effectuer la reprise partielle de la chape fissurée et de poser un revêtement de sol "plombant" acceptant mieux les défectuosités de la chape ; que le coût de ces réparations s'est élevé, selon l'expert, à la somme de 164 643,83 F hors taxes ; que si la commune demande une indemnité égale au coût de réfection à l'identique de la chape, qu'elle évalue à 188 285,97 F toutes taxes comprises, pour compenser le fait qu'elle n'a pu obtenir des prestations conformes au marché initial, il résulte toutefois du rapport d'expertise que le coût de la réalisation de la chape et du revêtement aux conditions initiales du marché aurait été en réalité de 116 199 F hors taxes ; Considérant, en premier lieu, que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres ne peut être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que si celui-ci justifie que la taxe qu'il a supportée sur les travaux correspondants doit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public, et particulièrement une collectivité locale, dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 256 B et 260 A du code général des impôts certaines de ses activités peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et lui ouvrir droit à la récupération de la taxe acquittée à ses fournisseurs ; que, faute pour la commune de SAINT-AY d'avoir apporté une telle justification, l'indemnité à laquelle elle peut prétendre afin de compenser le surcoût induit par les travaux de reprise effectués ne saurait inclure la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le soutiennent les architectes dans leur recours incident ; Considérant, en second lieu, que si les architectes demandent également que le coût du tapis prévu à l'origine et non posé à raison de l'apparition des désordres soit déduit du montant de l'indemnité réclamée par la commune, il n'y a pas lieu d'opérer une telle réfaction, dès lors que cette indemnité n'a pas pour objet de couvrir le coût effectif de la réparation ; Considérant, enfin, que les conclusions de la commune tendant à obtenir une indemnité de 20 000 F au titre des préjudices résultant des difficultés et du retard dans l'utilisation du gymnase constituent une demande nouvelle en appel et sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'allouer à la commune de SAINT-AY une somme de 116 199 F hors taxes en réparation de son préjudice ; Sur les intérêts et les intérêts capitalisés : Considérant que la commune de SAINT-AY a droit aux intérêts de la somme de 116 199 F à compter du 29 avril 1986, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23 septembre 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SAINT-AY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ; Sur le surplus des conclusions de M. Y... et de Mme veuve X... : Considérant que l'architecte M. Y... et Mme veuve X..., venant aux droits et obligations de M. X..., demandent à la cour, d'une part, de condamner la commune de SAINT-AY à leur verser la somme de 10 293,56 F représentant le solde des honoraires dus aux architectes, d'autre part de condamner in solidum la société Asseline et le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE à les garantir de toutes condamnations ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle et sont, dès lors, irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge solidaire de M. Y..., de Mme veuve X... et de l'entreprise Asseline ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... et Mme veuve X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de SAINT-AY soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, d'une part, de condamner solidairement M. Y..., Mme veuve X... et l'entreprise Asseline à payer à la commune de SAINT-AY la somme globale de 4 000 F, d'autre part, de condamner la commune de SAINT-AY à payer à l'entreprise Perdereau la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 janvier 1990 est annulé.Article 2 - M. Y..., Mme veuve X... et l'entreprise Asseline sont condamnés solidairement à payer à la commune de SAINT-AY la somme de CENT SEIZE MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF Francs (116 199 F) hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1986 ; les intérêts échus le 23 septembre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - M. Y..., Mme veuve X... et l'entreprise Asseline sont condamnés solidairement à verser à la commune de SAINT-AY une somme globale de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La commune de SAINT-AY versera à l'entreprise Perdereau une somme de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) au même titre.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-AY, ensemble le surplus des conclusions de M. Y..., de Mme veuve X... et de l'entreprise Perdereau sont rejetés.Article 5 - Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge solidaire de M. Y..., de Mme veuve X... et de l'entreprise Asseline.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-AY, à M. Y..., à Mme Veuve X..., à l'entreprise Perdereau, à l'entreprise Asseline, au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE CGI 256 B, 260 A Code civil 1154

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.