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93NT00230

CETATEXT000007521161 J4XLX1994X12X0000000230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521161.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 décembre 1994, 93NT00230, inédit au recueil Lebon 1994-12-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00230 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. CHAMARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1993, sous le n° 93NT00230, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts, mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de cette amende ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le bien fondé de l'amende fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : "Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 p. 100 des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations" ; Considérant que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de café à Volnay (Sarthe) demande la décharge de l'amende, d'un montant de 8 845 F à laquelle, sur le fondement des dispositions précitées, il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 1988, à raison d'achats de boissons effectués par lui sous une identité fictive à la S.A. Reignier-Vins au cours de l'année 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant la période du 4 janvier au 6 décembre 1985, 18 factures, d'un montant global de 17 691,61 F, ont été libellées par la S.A. Reignier-Vins, grossiste en boissons, au nom d'un particulier demeurant à Volnay, comme M. X... ; que ce dernier a reconnu, dans son procès-verbal d'audition du 7 juin 1988, être le bénéficiaire des achats correspondant à ces factures, lesquelles ont été réglées en espèces ; que le requérant n'apporte aucun début de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles, d'une part, il aurait ignoré l'utilisation par la S.A. Reignier-Vins d'une identité fictive et, d'autre part, les boissons auraient été destinées à son usage personnel ; Considérant qu'il ne saurait utilement soutenir qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, si elle avait été entreprise, n'aurait pas révélé de revenus provenant des achats en cause ; que, d'ailleurs, le ministre affirme, sans être contredit, que M. X... a reconnu, lors de la vérification de comptabilité de son entreprise portant notamment sur l'année 1985, qu'il n'était pas en mesure de présenter le livre d'inventaire ni l'inventaire détaillé des stocks ; qu'au surplus, ladite vérification a permis d'établir des minorations de recettes et le défaut de comptabilisation d'achats effectués à des noms d'emprunts ; Considérant qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant, par un ensemble de faits concordants et précis, la preuve qui lui incombe que les opérations susdécrites étaient au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1740 ter

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