CETATEXT000007521163 J4XLX1994X12X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521163.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 94NT00234, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00234 2E CHAMBRE C Mme DEVILLERS M. CADENAT VU l'ordonnance en date du 23 février 1994, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE LOIR-ET-CHER ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1994, présentée pour la CCI DE LOIR-ET-CHER, dont le siège est ..., par Me COSSA, avocat aux conseils ; la CCI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1993 du tribunal administratif d'ORLEANS en ce qu'il a annulé la décision du 25 mai 1992 prononçant le licenciement de M. X... ; 2°) de rejeter la demande à fin d'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du commerce ; VU la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux CCI ; VU le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller, - les observations de Me COSSA, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne désigne l'organe compétent pour décider des actions en justice à engager au nom des chambres de commerce et d'industrie ; que le règlement intérieur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER, qui, aux termes de l'article 49 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991, fixe "les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau ...", prévoit seulement en son article 4 que "Le président représente la chambre de commerce et d'industrie en toutes circonstances" ; que cette disposition n'a pas eu pour objet et ne peut avoir pour effet d'habiliter son président à décider d'une action en justice ; qu'aucune autre disposition de ce règlement ne donne compétence au bureau pour ce faire ; qu'une telle décision relève ainsi exclusivement de la compétence de l'assemblée générale, organe délibérant ; Considérant que la requête introduite devant la cour n'était assortie d'aucun élément de nature à justifier de la qualité pour agir de son auteur ; qu'invitée par le greffe à produire la délibération de l'organe compétent pour autoriser le président à interjeter appel du jugement du 4 novembre 1993 du tribunal administratif d'ORLEANS, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE s'est bornée à verser au dossier le compte rendu de la réunion du bureau du 13 décembre 1993 mentionnant l'intention de faire appel, qui ne saurait, en l'absence de délégation donnée par l'assemblée générale à cette instance, tenir lieu de l'habilitation requise ; que sa requête est dès lors irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER à payer à M. X... la somme de 4 000 F ; En ce qui concerne les conclusions tendant à des dommages-intérêts pour citation abusive en appel : Considérant que M. X... ne justifie d'aucun préjudice autre que celui qui est réparé par l'allocation de la somme de 4 000 F que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER est condamnée à lui payer au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER est rejetée.Article 2 - La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER versera quatre mille francs (4 000 F) à M. X... sur le fondement de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LOIR-ET-CHER, à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-739 1991-07-18 art. 49, art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.