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94NT00235

CETATEXT000007521165 J4XLX1994X12X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521165.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 94NT00235, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00235 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, dont le siège social est situé ..., par la SCP Cornet-Vincent-Bouchet-Doucet-Pittard-Martin, avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-1560 en date du 5 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'incendie de l'immeuble appartenant à M. X... sis ... qui s'est produit dans la nuit du 3 au 4 septembre 1989 et a ordonné une expertise des préjudices subis par M. X... ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; 3°) et de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Me PITTARD, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que dans la nuit du 3 au 4 septembre 1989 un incendie a gravement endommagé l'immeuble sis ... appartenant à M. X... et où est situé un magasin de confection exploité par la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise dont il est le gérant ; que par le jugement n° 921560 du 5 janvier 1994 le tribunal administratif de Rennes a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie et, avant dire droit sur les préjudices subis par M. X... et la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise, ordonné une expertise afin d'évaluer lesdits préjudices ; Sur les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, que, contrairement à ce que soutient ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, l'origine de cet incendie réside dans un court circuit ayant affecté le réseau public d'électricité implanté sur la façade de l'immeuble ; que le feu, après avoir détruit le store et la vitrine du magasin, s'est ensuite propagé à l'intérieur de la boutique ; que, dès lors, M. X... et la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public à l'origine du dommage, la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE est engagée à leur égard alors même que l'établissement public n'aurait pas commis de faute ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que ses agents aient fait diligence pour couper le courant électrique afin de permettre l'intervention des pompiers est inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. X... et de la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise ; Sur les conclusions de M. X... et de la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise : Considérant que le tribunal n'a pas statué sur l'évaluation des préjudices ; que, dès lors, les conclusions de M. X... et de la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE à leur verser une indemnité totale de 3 580 533 F au titre des préjudices qu'ils ont subis sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE à verser à M. X... et à la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise la somme globale de 4 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er - La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE est rejetée.Article 2 - ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE est condamné à verser à M. X... et à la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise une indemnité globale de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... et de la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, à M. X..., à la société à responsabilité limitée Confection Guingampaise et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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