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94NT00237

CETATEXT000007521169 J4XLX1994X12X0000000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521169.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 21 décembre 1994, 94NT00237, inédit au recueil Lebon 1994-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00237 2E CHAMBRE C Mme LACKMANN M. CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1994, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, dont le siège social est situé ..., par la SCP Cornet-Vincent-Bouchet-Doucet-Pittard-Martin, avocat ; ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3387 en date du 5 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'incendie de l'immeuble appartenant à M. X... sis ..., qui s'est produit dans la nuit du 3 au 4 septembre 1989, et l'a condamné à verser une indemnité de 486 943 F à la MACIF en réparation des dommages affectant l'immeuble contigu appartenant à M. Y... ; 2°) de rejeter la demande de la MACIF et de condamner la MACIF à lui verser une indemnité de 3 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1994 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Me PITTARD, avocat d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE et de Me Bois avocat de la MACIF, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que dans la nuit du 3 au 4 septembre 1989 un incendie a endommagé un immeuble sis ... ainsi que l'immeuble contigu du 42 bis appartenant à M. Y... ; que par le jugement n° 923387 du 5 janvier 1994 le tribunal administratif de Rennes a déclaré ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'incendie et l'a condamné à verser à la MACIF, assureur de M. Y..., une indemnité de 486 943 F ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, que, contrairement à ce que soutient ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, l'origine de cet incendie réside dans un court circuit ayant affecté le réseau public d'électricité implanté sur la façade de l'immeuble contigu à celui de M. Y... ; que ce dernier a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public à l'origine du dommage ; qu'ainsi la responsabilité d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE est engagée envers la MACIF, subrogée dans les droits de M. Y..., alors même que l'établissement public n'aurait pas commis de faute ; que dès lors la circonstance, à la supposer établie, que ses agents aient fait diligence pour couper le courant électrique afin de permettre l'intervention des pompiers est inopérante ; Sur le préjudice : Considérant que si ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE conteste le montant de l'indemnité versée à la MACIF, subrogée dans les droits de M. Y..., en soutenant qu'il appartenait à cette dernière d'établir la réalité du préjudice subi par son assuré, il résulte de l'instruction que l'évaluation des dommages a été faite contradictoirement en présence de l'expert de l'assureur d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE au vu d'un procès-verbal dont le contenu n'est pas critiqué par l'établissement public ; qu'ainsi le moyen tiré par ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE de ce que le préjudice ne serait pas justifié doit être écarté ; Considérant dès lors qu'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de la MACIF ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MACIF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à payer à ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE à verser à la MACIF une indemnité de 4 000 F en application des dispositions précitées ;Article 1er - La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE est rejetée.Article 2 - ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE est condamné à verser à la MACIF une indemnité de QUATRE MILLE Francs (4 000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la MACIF tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE-GAZ DE FRANCE, à la MACIF et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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