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93NT00262

CETATEXT000007521171 J4XLX1994X12X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521171.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NT00262, inédit au recueil Lebon 1994-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00262 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LISSOWSKI M. ISAIA Vu la requête n° 93NT00262, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCI "LES MESNILS DE LASSAY" ayant son siège ... 75007 ; La SCI "LES MESNILS DE LASSAY" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9063 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le 1er décembre 1992 sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 30 juin 1986, ainsi que sa demande de condamnation aux dépens ; 2°) de prononcer la décharge des impositions ainsi que les intérêts de retard dont elles ont été assorties ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1994 ; - le rapport de Mme LISSOWSKI, rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Considérant que la SCI "LES MESNILS DE LASSAY" qui a pour objet social la construction d'immeubles en vue de leur revente, conteste uniquement la régularité de la procédure de vérification dont elle a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que, dès lors que les avis de vérifications de comptabilité en date de 26 mars et 5 août 1986 portaient sur "l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées" pour les périodes respectivement du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et du 1er janvier 1985 au 28 février 1986, périodes portées jusqu'aux dates du 31 décembre 1985 et au 30 juin 1986, le vérificateur était en droit de vérifier toutes les opérations effectuées par le contribuable, y compris celles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite les dispositions susvisées n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article 1968-2 du code général des impôts aurait été irrégulièrement codifié à l'article L 177 du livre des procédures fiscales doit être écarté dès lors que l'administration a toujours été en droit sur le fondement de l'un ou l'autre de ces textes, de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible, quelles qu'en puissent être les dates, et sans que le contrôle ainsi exercé constitue une extension de la procédure de vérification de comptabilité à des années prescrites, dans la mesure où le contrôle a porté sur un crédit de taxe figurant au bilan de l'exercice clos en 1981 et n'a été suivi d'aucun redressement au titre de ladite année ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R 256.1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance" ; que la SCI requérante soutient que l'avis de mise en recouvrement du 26 janvier 1987 serait insuffisamment motivé dans la mesure où cet avis ne distingue pas entre la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et la déduction de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, en méconnaissance de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales ; que toutefois il n'est pas contesté que les rappels mis en recouvrement ne concernent que la taxe sur la valeur ajoutée immobilière et que les rappels effectués sur le véhicule social ne sont pas mis en recouvrement sur l'avis de mise en recouvrement litigieux ; que par suite les dispositions susvisées n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues ; Considérant par ailleurs, que les bases de calcul des droits et intérêts de retard ont été portés à la connaissance de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI "LES MESNILS DE LASSAY" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SCI "LES MESNILS DE LASSAY" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI "LES MESNILS DE LASSAY" et au ministre du budget. 19-06-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION CGI 1968 CGI Livre des procédures fiscales L47, L177, R256, R256-1

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