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CETATEXT000007521173 J4XLX1995X04X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 13 avril 1995, 93NT00836 93NT00839 93NT01145, inédit au recueil Lebon 1995-04-13 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00836 93NT00839 93NT01145 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa I - Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1993 présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement N 88.1997-88.1998 en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des taxes foncières et d'habitation mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer les décharges sollicitées ; ... ... ... ... ... II - Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 5 août 1993, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.1967 en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; III - Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 novem- bre 1993 présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.0818 en date du 8 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des charges foncières mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; ... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande relative à l'année 1990 : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts que si les opérations de détermination et d'évaluation des locaux de référence retenues pour l'établissement des impositions locales ne peuvent être contestées que dans les trois mois suivant l'affichage prévu à l'article 1503-1, le propriétaire d'un immeuble choisi comme local de référence ne peut se voir refuser le droit ouvert à tout contribuable de contester, à l'occasion d'une demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il est assujetti, le bien fondé du classement de son immeuble dans une des catégories du tarif institué pour l'évaluation des propriétés bâties de la commune ; que toutefois, ledit propriétaire ne peut présenter, à l'appui de sa contestation, des moyens tirés de la procédure suivie lors des opérations d'évaluation ; que par suite M. X... n'est pas recevable à présenter à l'appui de sa contestation des moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la création d'une catégorie intermédiaire en l'absence d'une catégorie immédiatement supérieure prévue par la loi, et d'autre part, de l'absence de similitude de caractéristiques entre sa propriété, retenue comme local de référence de la catégorie intermédiaire 3M, et l'autre local de référence de cette catégorie ; Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ... est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 et 1508, pour chaque propriété, ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence, choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ; que selon l'article 1503 dudit code : "I. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants. Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune et les arrête définitivement ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : "I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-dessus. II. ... III. Dans les deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-type. IV. Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'examen des procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties en date des 12 octobre 1972 et du procès-verbal complémentaire du 29 novembre 1978 que dans la commune de Quimper, les immeubles qui rentrent dans la catégorie 3M se présentent comme des constructions qui, d'un point de vue architectural, sont très soignées, de belle apparence, de style moderne ou ancien et font appel à des matériaux de bonne qualité assurant de bonnes conditions d'habitabilité ; que la conception générale des locaux, du fait de la position des pièces, assure un grand confort, la partie séjour-réception étant très importante ; qu'enfin, les équipements usuels comportent de nombreuses salles de bains et WC ainsi que le chauffage central garantissant un grand confort ; que ceux qui entrent dans la 4ème catégorie sont également de construction très soignée de belle apparence, faits de matériaux de très bonne qualité assurant de bonnes conditions d'habilité et comportant une dispositions en général simple mais commode, notamment des pièces spacieuses en ce qui concerne la salle de séjour et des dégagements et entrées importants, et que les équipements usuels comportent un confort moderne avec WC intérieurs, salle de bains et chauffage central ; Considérant en premier lieu qu'au regard des caractéristiques des locaux de référence de la catégorie 4 et de celles du second local de référence de la catégorie 3M, la classification de la propriété du requérant dans cette dernière catégorie n'apparaît pas entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la conception générale des locaux et de la qualité architecturale de la construction dont il n'apparaît pas qu'elle ne serait pas supérieure à celle des constructions classées en 4ème catégorie, et nonobstant la circonstance que les équipements usuels du second local de référence de la catégorie 3M seraient plus nombreux que ceux de sa propriété ; Considérant en second lieu que le coefficient de 0,4 retenu pour pondérer la surface du sous-sol de la propriété en cause apparaît comme justement apprécié pour tenir compte du service rendu au sens des dispositions de l'article 324 N de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er - Les requêtes de M. X... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1496, 1503, 1507, 1494 CGIAN3 324 H

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