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91NT00935

CETATEXT000007521177 J4XLX1993X05X0000000935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521177.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1993, 91NT00935, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00935 1E CHAMBRE C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée pour M. François Y..., demeurant ..., par Maître Z... et Maître X..., SCP d'avocats, et enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1991 sous le n° 91NT00935 ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 89 282 du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 22 décembre 1988 émis à son encontre par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H) en vue du reversement d'une subvention concernant un immeuble sis au bourg d'Argouges, Saint James (Manche) ; 2°) d'annuler ledit état exécutoire ; 3°) de décider que la subvention litigieuse est définitivement acquise au requérant et que ce dernier n'est donc redevable d'aucune somme à l'A.N.A.H ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en application de l'article R 321-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficient des aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H) les opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, est applicable, ou deviendra applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence ; Considérant qu'à l'appui de la demande d'aide qu'il a présentée en vue de moderniser l'immeuble dont il est propriétaire à Argouges (Manche) M. François Y... a souscrit le 13 février 1981 l'engagement de restituer à l'A.N.A.H la subvention qui lui serait accordée ou tout acompte sur cette subvention assorti d'une majoration définie selon un barème annexé à l'engagement, au cas où il n'aurait pas justifié l'achèvement des travaux dans le délai de deux ans suivant la date de la notification de la subvention, où il n'aurait pas loué les locaux admis au bénéfice de l'aide à compter de la justification de l'achèvement des travaux, et où il n'aurait pas passé une convention avec l'Etat ; que, par une décision notifiée le 5 mars 1981, la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche a accordé à M. Y... une subvention de 174 779 F dont 127 588 F ont été versés à titre d'acompte le 12 juillet 1982 ; Considérant qu'il est constant que les divers travaux subventionnés par l'A.N.A.H n'ont pas été exécutés dans le délai susrappelé ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la défaillance de l'organisme auquel il en avait confié la maîtrise d'oeuvre pour s'exonérer de l'obligation qui lui incombait du fait de son engagement du 13 février 1981 ; Considérant qu'il est également constant que les locaux sur lesquels ces travaux ont été réalisés n'ont pas fait l'objet de location ni de conventionnement ; que, si M. Y... fait valoir l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de donner en location les deux logements, il ne démontre pas, alors qu'il s'est engagé en toute connaissance de cause sur la nature des travaux à entreprendre et qu'il s'est adressé à un seul notaire pour la recherche de locataires, que leur inadaptation au marché locatif local, laquelle est étrangère à la stabilité ou à la conservation de l'immeuble que l'Agence peut vérifier en vue d'accorder une aide, constitue un événement caractérisant un cas de force majeure de nature à l'exonérer de son obligation ; Considérant que les initiatives prises par le comité départemental de l'habitat et de l'aménagement rural et par la société d'intérêt collectif agricole pour l'habitat et l'aménagement rural de la Manche pour mettre en oeuvre, en liaison avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, le plan d'aménagement rural du S.I.V.O.M de Saint James ne peuvent être utilement invoquées par M. Y... pour l'exonérer des conséquences du non respect de ses obligations ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'Agence n'est pas tenue de vérifier l'adaptation des locaux au marché locatif ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'A.N.A.H a réclamé à M. Y..., par l'état exécutoire notifié le 6 janvier 1989, le versement de l'acompte qui lui avait été accordé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'opposition qu'il a formée audit état exécutoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code précité font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer, à ce titre, à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 5 000 F ;Article 1er - La requête de M. François Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de cinq mille francs (5 000 F), au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R321-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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