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91NT00590

CETATEXT000007521182 J4XLX1992X11X0000000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521182.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 18 novembre 1992, 91NT00590, inédit au recueil Lebon 1992-11-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00590 C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1991 sous le n° 91NT00590, présentée par M. Gaston X..., demeurant à Saint-Hilaire-sur-Erre 61540 Noce ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 7 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il est resté, à la suite du dégrèvement partiel prononcé par le directeur des services fiscaux du département de l'Orne le 10 juin 1987, assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sous les articles 51003, 51004 et 51005 du rôle de 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondant ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.16 et de l'article L.69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et si le contribuable s'est abstenu de répondre à ces demandes de justifications, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu, à raison des sommes dont il n'a pu justifier l'origine ; Considérant qu'à la suite des constatations opérées lors de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X..., le vérificateur a estimé que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé excédaient notablement le montant des revenus bruts déclarés au titre de chacune des années d'imposition 1980 et 1981 restant en litige ; qu'il a alors adressé le 5 septembre 1983 une demande de justifications de l'origine de ces sommes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes portées au crédit des comptes bancaires du requérant excédaient plusieurs fois le montant des revenus bruts déclarés au titre de ces deux années ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas réuni les éléments lui permettant d'établir que le contribuable aurait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de se référer, pour demander la justification des sommes d'origine indéterminée, au résultat d'une balance de trésorerie ; qu'aucun texte ne lui fait obligation de faire connaître au contribuable, dans la demande de justifications, les éléments lui permettant d'établir que celui-ci a disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; Considérant que si M. X..., en réponse à la demande d'éclaircissements ou de justifications, a fourni sur l'origine de certains encaissements des justifications qui ont été admises par le service, il s'est en revanche borné, pour le surplus, s'élevant à 95 243 F pour 1980 et 246 000 F pour 1981, à soutenir que les sommes reçues provenaient de versements d'espèces ; qu'eu égard au caractère imprécis et invérifiable de ces allégations, le requérant doit, à concurrence des sommes ci-dessus indiquées, être regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications ; que, par suite, l'administration était en droit, pour les années 1980 et 1981, de réintégrer le montant de ces sommes dans le revenu global du contribuable ; qu'il appartient, dès lors, à M. X..., d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qui lui ont été assignées de ce chef ; Sur le montant des bases des impositions établies au titre des années 1980 et 1981 : Considérant que M. X... soutient que les crédits bancaires litigieux provenaient, soit de virements de compte à compte, soit de recettes en espèces que lui procurait son activité de boulanger en 1979 et 1980 ; qu'il produit des brouillards de caisse afférents à ces deux années ; Considérant toutefois, que la majeure partie des sommes portées au crédit des comptes se rapporte à une période postérieure à la cessation d'activité professionnelle de l'intéressé ; qu'il n'existe aucune concordance entre les versements allégués et les sommes portées sur les brouillards de caisse ; que M. X... ne justifie pas des virements de compte à compte qu'il prétend avoir effectués ; que, par suite, il ne saurait être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales :POLICE "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France" ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la procédure d'imposition n'a été entachée d'aucune erreur ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'application des dispositions de l'article L.80 CA ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L80 CA

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