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89NT00700

CETATEXT000007521188 J4XLX1992X11X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521188.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 novembre 1992, 89NT00700, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00700 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes la requête présentée par la VILLE DE NANTES contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 1632/85 du 4 juin 1987 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1987, sous le n° 091507, présentée pour la VILLE DE NANTES (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 5 octobre 1987, par Maître Jean-Marie DEFRENOIS, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La VILLE DE NANTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1987, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes la somme de 3 740 539 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1985 et capitalisation des intérêts échus le 30 août 1986 ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise en référé d'un montant de 22 290 F ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Nantes devant le tribunal administratif en tant qu'elle est dirigée contre la VILLE DE NANTES et de mettre celle-ci purement et simplement hors de cause ; 3°) subsidiairement, de réduire très sensiblement la responsabilité de la VILLE DE NANTES et de laisser à la charge de la victime une part importante de responsabilité ou, à tout le moins, de réduire l'indemnité qui lui a été allouée ; de condamner l'Etat et le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire à la garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge ainsi qu'à lui verser la somme de 1 710 599,60 F en réparation de son propre préjudice avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; VU la loi du 16 septembre 1807 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître DEFRENOIS, avocat de la VILLE DE NANTES, Maître COUTARD, avocat du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire et Maître CADORET-TOUSSAINT, avocat de la SARL Gougaud, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 4 juin 1987, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la VILLE DE NANTES à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Nantes la somme de 3 740 539 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 1985 et capitalisation des intérêts échus le 30 août 1986, en réparation des désordres qu'a présentés l'immeuble à usage de résidence pour personnes âgées dont cet établissement public est propriétaire à Nantes, rue Laurent Bonnefoy, à la suite de l'effondrement d'une portion des berges de la rivière la Sèvre Nantaise ; qu'il a, en outre, mis les frais d'expertise d'un montant de 22 290 F à la charge de cette collectivité publique et rejeté, tant ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports) et le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire, que sa demande reconventionnelle tendant à ce que ces mêmes personnes publiques soient condamnées à lui verser la somme de 1 710 939 F en réparation de son propre préjudice ; que la VILLE DE NANTES interjette appel de ce jugement en demandant, à titre principal, sa mise hors de cause, et subsidiairement, d'une part, la réduction de sa responsabilité et de l'indemnisation à verser à l'office, d'autre part, la condamnation de l'Etat (ministre des transports et de la mer) et du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire à la garantir de la totalité des condamnations mises à sa charge ; qu'elle renouvelle, en outre, les conclusions de sa demande reconventionnelle tendant à ce que l'Etat et le Port Autonome soient condamnés à lui réparer les conséquences dommageables de la détérioration des berges de la Sèvre Nantaise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait "manifestement entaché" de "contradictions et insuffisances de motivation" n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être rejeté ; Sur la responsabilité de la VILLE DE NANTES : Considérant que les 25 et 26 juin 1983, les berges de la Sèvre Nantaise se sont effondrées sur une longueur d'environ 100 mètres, à un endroit où la VILLE DE NANTES avait aménagé une promenade publique et où l'office public d'HLM de Nantes avait réalisé la construction d'une résidence pour personnes âgées sur un terrain lui appartenant situé plus en retrait ; qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes que les désordres affectant les fondations de l'immeuble de l'office sont imputables à l'effondrement des berges de la Sèvre Nantaise ; qu'ainsi, la VILLE DE NANTES maître de cet ouvrage public doit être tenue, qu'elles qu'aient pu être les mesures prises par elle pour en assurer la protection, pour responsable du dommage résultant de la destabilisation de l'immeuble de l'office public d'HLM lequel a, par rapport audit ouvrage, la qualité de tiers ; qu'il n'est pas établi que la crue qui est survenue en avril 1983, soit deux mois avant l'apparition des désordres litigieux, bien qu'elle ait revêtu une intensité exceptionnelle et eu des conséquences justifiant l'intervention d'un arrêté interministériel du 13 mai 1983 constatant l'état de catastrophe naturelle, ait présenté un caractère de soudaineté, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité permettant de la regarder comme un événement de force majeure de nature à exonérer ou réduire la responsabilité du maître de l'ouvrage, ni que le terrain sur lequel la construction de ce dernier a été autorisée n'ait pas été constructible ; qu'en outre, il ressort des conclusions de l'expert que l'immeuble sinistré a été construit dans les règles de l'art et, en particulier, que ses fondations, bien que présentant une faible résistance aux poussées horizontales, seraient demeurées intactes si l'effondrement de la rive n'avait pas eu lieu ; qu'enfin, si les désordres causés à l'immeuble de l'office sont également consécutifs à la réalisation ou à la non exécution de travaux par l'Etat et le Port Autonome, ces circonstances qui, contrairement à ce que soutient la ville, ne sont pas directement à l'origine desdits désordres, ne sont pas de nature à exonérer ou atténuer la responsabilité encourue par la VILLE DE NANTES à l'égard de l'office ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à réparer intégralement le dommage subi par l'office public d'HLM de Nantes ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à une réduction du montant de l'indemnisation que le jugement attaqué a alloué à l'office public d'HLM de Nantes, la VILLE DE NANTES ne fournit aucun élément de nature à démontrer l'exagération des sommes de 3 573 400 F et 167 139 F auxquelles les premiers juges ont fixé, sur la base du rapport d'expertise, les indemnités dues à l'office au titre, respectivement, des travaux de réparation de son immeuble et de ses pertes de loyers ; que, lesdites conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat et le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire : Considérant que la VILLE DE NANTES qui, comme il vient d'être dit, ne peut pour s'exonérer totalement ou partiellement de la responsabilité qui lui incombe envers l'office se prévaloir de faits imputables à des tiers, peut en revanche rechercher la garantie de l'Etat et du Port Autonome à raison des fautes éventuellement commises par ces derniers et qui auraient pu concourir à la réalisation du fait à l'origine du dommage causé à l'office ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, que l'effondrement des berges de la Sèvre Nantaise à l'origine des désordres présentés par l'immeuble de l'office public d'HLM de Nantes a été occasionné par l'action conjuguée de la crue exceptionnelle survenue en avril 1983 et d'un abaissement sensible, à partir du mois de juin de la même année, de l'étiage de la rivière du fait de l'action progressive de différents travaux réalisés de manière échelonnée dans le temps par les services de l'Etat et du Port Autonome ; que l'ensemble des travaux auxquels il a été procédé dans le lit de la Loire, d'abord par l'Etat dès le début du siècle, puis par le Port Autonome à partir de 1965, et qui ont exercé une influence sur l'étiage de la Sèvre Nantaise, ont eu pour objet l'aménagement et la conservation du domaine public fluvial ; qu'en outre, le déblaiement du lit de la Sèvre Nantaise encombré par les ruines des piles d'un ancien pont a été nécessité par les travaux de construction d'un nouveau pont routier ; qu'il n'est pas établi que ces différents travaux d'intérêt général auraient été réalisés dans des conditions caractérisant un comportement fautif de la part de l'Etat ou du Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire ; qu'un tel comportement ne saurait davantage être attribué à l'Etat du fait du maintien à l'état d'abandon d'un ancien barrage qui, construit en 1914 en aval des berges effondrées, n'était plus conçu pour jouer le rôle de retenue d'eau pour lequel il avait été créé, compte tenu de l'accélération du débit de la rivière depuis son aménagement ; qu'il ne saurait, non plus, lui être reproché sa non participation à la protection des berges contre l'action naturelle des eaux dont la VILLE DE NANTES a la charge en application des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 ; qu'il suit de là que l'Etat et le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire n'ont commis aucune faute de nature à justifier la demande de la VILLE DE NANTES tendant à ce que ces personnes publiques la garantissent des condamnations mises à sa charge ; Sur les autres conclusions de la Ville de Nantes : Considérant que devant le tribunal administratif, la VILLE DE NANTES avait présenté des conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'Etat et le Port Autonome soient condamnés à lui verser la somme de 1 710 539 F en réparation de son propre préjudice résultant de l'effondrement des berges dépendant du domaine public communal ; que, toutefois, ces conclusions étaient étrangères au litige né de l'action en responsabilité que l'office public d'HLM de Nantes a dirigée contre la Ville de Nantes pour obtenir réparation des désordres présentés par son immeuble à usage de résidence pour personnes âgées du fait de l'effondrement des berges communales ; qu'elles n'étaient donc pas recevables ; qu'il suit de là que la VILLE DE NANTES n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté ces conclusions ; Sur les dépens : Considérant que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a mis les frais d'expertise à la charge de la VILLE DE NANTES qui succombe dans le présent litige ;Article 1er - La requête de la VILLE DE NANTES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE NANTES, à l'office public d'HLM de Nantes, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, au Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire, à MM. Y..., A..., Z... et B..., à la SARL Gougaud et à Maître X..., syndic de la société S.O.G.E.O. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-04-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Loi 1807-09-16 art. 33, art. 34

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