CETATEXT000007521192 J4XLX1992X11X0000001514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 novembre 1992, 89NT01514, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01514 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 décembre 1989, sous le n° 89NT01514, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LOIRE-ATLANTIQUE dont le siège est ... (Loire-Atlantique) et représenté par le président du conseil d'administration en exercice, par la société civile professionnelle "Pigeon-Cadoret-Toussaint-Denis", avocat à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ; L'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que MM. A... et Z..., architectes et la société UNIBATI soient condamnés, solidairement, à lui réparer les conséquences dommageables des désordres présentés par les bâtiments D1, D2 à D6 constituant le groupe de 340 logements sis au ... (Loire-Atlantique) ; 2°) de condamner solidairement les architectes A... et Z... et la société UNIBATI à lui verser la somme de 380 000 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1987, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, la somme de 50 000 F à titre de dommages-et-intérêts et la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de l'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE, de Me B..., se substituant à Me LESAGE, avocat de la société UNIBATI, de Me GUY-VIENOT, avocat de la société Bureau Véritas, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LOIRE-ATLANTIQUE : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par les constructeurs : Considérant que l'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE demande, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que MM. A... et Z..., respectivement architecte et ingénieur thermicien, et la société UNIBATI, prise en la personne de l'administrateur à son redressement judiciaire, soient condamnés, solidairement, à lui réparer les désordres qui sont apparus dans les bâtiments du groupe de 340 logements construits depuis 1962 et dont il est propriétaire au lieudit "Le Château", à Rezé (Loire-Atlantique) consécutivement à la réalisation, en 1982, de travaux de réhabilitation comportant, notamment, l'habillage des soubassements des façades et des murets bordant les accès conduisant au sous-sol, et qui ont été réceptionnés sans réserve autre que de finition le 10 novembre 1983 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment, des constatations auxquelles a procédé l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que les désordres litigieux consistent dans le décollement de plaquettes en terre cuite formant le parement des soubassements des façades des bâtiments et des murets bordant les accès conduisant au sous-sol ; que les détériorations de ce revêtement qui n'avait d'autre fonction qu'esthétique, bien qu'évolutives et d'une certaine ampleur, ne pouvaient mettre en péril la sécurité des occupants ou de leurs visiteurs ; qu'elles n'étaient donc pas de nature à compromettre, même dans l'avenir, la solidité ou la destination des bâtiments ; qu'il suit de là que l'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réparation de tels désordres ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts et à la condamnation des constructeurs aux frais d'expertise et au titre de l'article R.222, alors applicable, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de la société Bureau Véritas : Considérant que la société Bureau Véritas contre qui l'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE n'a pas présenté de conclusions tant en première instance qu'en appel et à qui la requête de l'appelant a été communiquée par le greffe de la Cour aux fins de recueillir ses éventuelles observations, n'a pas la qualité de partie à l'instance ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à ce que l'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article R.222, devenu l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les constructeurs, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE la somme de 5 000 F que ce dernier leur demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (O.P.A.C.) DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la société Bureau Véritas tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. DE LOIRE-ATLANTIQUE, à MM. A... et Z..., à Me X..., administrateur au redressement judiciaire de la société UNIBATI, à Me Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société UNIBATI, à la société Bureau Véritas et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
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