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91NT00017

CETATEXT000007521197 J4XLX1992X12X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521197.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00017, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00017 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1991, présentée par M. Edouard X... demeurant Le Manoir

(61500)Chailloue ; M. Edouard X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la commune de Saint-Cyr-du-Ronceray ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier et, notamment, la décision du directeur des services fiscaux du Calvados, en date du 19 août 1991, prononçant un dégrèvement de 41 317 F ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de M. Edouard X... ; - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé, à concurrence de 41 317 F, le dégrèvement des pénalités auxquelles M. Edouard X... a été assujetti au titre du complément d'impôt sur le revenu de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'imposition restant en litige ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants : ...
  1. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  2. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée M. Edouard BARANEZ, qui exploitait un établissement de bains, douches, saunas et massages, enregistrait globalement en fin de journée les recettes provenant de l'activité massage ; que cette méthode ne permet pas, en l'absence d'un enregistrement détaillé des opérations et de pièces justificatives, de connaître le montant exact des recettes correspondant à l'activité réelle de l'établissement ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que la comptabilité produite n'était pas probante et, en conséquence, recourir à la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions susrappelées de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; qu'en application de l'article L.193 du même livre, il appartient au contribuable d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues après reconstitution des recettes ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour contester la méthode de reconstitution adoptée, M. Edouard X... fait valoir que le nombre de masseuses retenu est exagéré, que le nombre de clients par masseuse ainsi que le nombre annuel de jours d'activité arrêté par le service sont trop élevés ; Considérant que le nombre moyen de trois masseuses au cours de la période vérifiée a été retenu à partir des déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête de police judiciaire à laquelle il a été procédé ; qu'il ressort de ces déclarations que le contribuable ne peut, pour contester ce chiffre, s'appuyer utilement sur son livre de paie ; qu'il résulte des pièces produites par le requérant lui-même que le nombre moyen de sept clients par jour et par masseuse n'est pas exagéré ; que M. Edouard X... n'établit pas que le nombre annuel de jours d'ouverture de l'établissement en 1978, 1979, 1980 et 1981, déterminé à partir des observations présentées par lui, serait exagéré ; qu'à supposer même que le nombre de jours d'ouverture de l'établissement, en janvier 1982, soit inférieur à celui qui a été retenu par le vérificateur, M. Edouard X... n'apporte pas cependant, par cette seule circonstance, la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de la base d'imposition retenue pour l'exercice 1982, dès lors qu'il ne démontre pas que le montant des recettes retenu par le service ne correspondrait pas, pour cette période, à celui qui résultait de l'activité réellement déployée dans l'établissement du requérant, notamment avec le concours de masseuses occasionnelles non déclarées ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'en faisant état de l'importance et du caractère répété pendant plusieurs années des dissimulations de recettes, l'administration établit l'absence de bonne foi de M. Edouard X... ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ont été appliquées les pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Edouard X... s'agissant des impositions qui restent en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, sous réserve du non-lieu partiel qu'il a prononcé, a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de QUARANTE ET UN MILLE TROIS CENT DIX SEPT Francs (41 317 F), en ce qui concerne les pénalités afférentes au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Edouard X... pour 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Edouard X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Edouard X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L75, L193

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