CETATEXT000007521199 J4XLX1992X12X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/11/CETATEXT000007521199.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 2 décembre 1992, 91NT00018, inédit au recueil Lebon 1992-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00018 Plein contentieux fiscal C BRUEL CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1991, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1981 au 11 octobre 1982 par avis de mise en recouvrement du 19 novembre 1985 ; 2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X..., qui exerce la profession de métreur et d'expert judiciaire à Nantes, demande la décharge ou la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre des années 1981 et 1982 à raison des opérations d'expertise qu'il a effectuées pour le compte de clients autres que les tribunaux et les compagnies d'assurances ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas que ses opérations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la double circonstance que l'administration l'aurait assujetti à cette taxe à compter de l'année 1981 seulement et aurait renoncé à recouvrer des droits notifiés au titre des années 1979 et 1980 ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... n'aurait pas facturé la taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas obstacle à ce que l'administration lui réclame cette taxe, dès lors qu'elle était due ; que si l'administration n'a pas pris en compte la possibilité offerte à ceux des clients de l'intéressé qui étaient eux-mêmes assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de déduire cette taxe, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, enfin, que M. X... demande que la taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable soit déduite de ses revenus des années 1981 et 1982 ; qu'il doit ainsi être considéré comme réclamant le bénéfice des dispositions des articles L.77 et L.79 du livre des procédures fiscales sur la "déduction en cascade" ; que ces dispositions ne sont applicables, d'après leurs termes mêmes, que dans le cas où l'administration a procédé à une "vérification" au sens des articles L.47 et suivants de ce livre ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement litigieux a été effectué au vu des déclarations de M. X... et d'autres documents se trouvant déjà en possession de l'administration, sans que celle-ci ait eu à se livrer aux vérifications prévues aux articles L.47 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'application des articles L.77 et L.79 fait défaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-06-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L77, L79, L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.