CETATEXT000007521201 J4XLX1992X12X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521201.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NT00027, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00027 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée par l'INDIVISION NEE DU DECES DE M. PAUL DE GOUVION SAINT-CYR, représentée par Mme Paul de Gouvion Saint-Cyr, demeurant ... Le Gandelain et enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 1991, sous le n° 91NT00027 ; L'INDIVISION NEE DU DECES DE M. PAUL DE GOUVION SAINT-CYR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87757 F du 14 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Paul DE GOUVION SAINT-CYR en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de prononcer le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès-qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession" ; que, par "autres revenus professionnels" au sens de ces dispositions, il y a lieu d'entendre tous les revenus que peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci sont déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine privé immobilier ou mobilier ; qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles sont regardés, pour l'imposition de leur part dans les résultats de celles-ci, comme des exploitants individuels et cette part comme le produit d'une activité de caractère professionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul DE GOUVION SAINT-CYR exerçait la profession d'agent général d'assurances à Alençon ; qu'il était également membre de la société civile immobilière des Gautelleries dont il détenait en toute propriété 300 parts et en nue-propriété 15 600 parts des 16 500 qui composaient le capital de celle-ci ; que ladite société, administrant un domaine comprenant un étang, des bois et une quinzaine d'hectares de prairie, exerçait une activité de nature agricole ; que le fait que M. DE GOUVION SAINT-CYR n'aurait pas participé effectivement à la direction de l'exploitation et que ses bénéfices agricoles ont été imposés, à l'exception de l'année 1984, sous le régime du forfait et ont été d'un montant très faible n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme n'ayant pas exercé, durant les années d'imposition en litige, en plus de son activité d'agent général d'assurances, la profession d'exploitant agricole ne se rattachant pas à la gestion ordinaire d'un patrimoine privé ; Considérant que les dispositions de l'article 151 nonies I du code général des impôts relatives aux plus-values professionnelles ne peuvent être utilement invoquées ; que celles de l'article 238 bis K I du même code, concernant les modalités de détermination des bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, ne font pas obstacle à ce que les revenus tirés de telles participations aient un caractère professionnel au sens de l'article 93-1 ter précité ; Considérant qu'il s'ensuit que le contribuable doit être réputé titulaire au cours des années 1981, 1982, 1983 et 1984 d'un autre revenu professionnel au sens des dispositions de l'article 93-1 ter précitées, ce qui s'opposait à l'exercice de l'option prévue par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION NEE DU DECES DE M. PAUL DE GOUVION SAINT-CYR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Paul DE GOUVION SAINT-CYR ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'INDIVISION NEE DU DECES DE M. PAUL DE GOUVION SAINT-CYR la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de l'INDIVISION NEE DU DECES DE M. PAUL DE GOUVION SAINT-CYR est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION NEE DU DECES DE M. PAUL DE GOUVION SAINT-CYR et au ministre du budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 93 par. 1 ter, 8, 151 nonies I, 238 bis K Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.