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90NT00054

CETATEXT000007521203 J4XLX1992X12X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521203.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 90NT00054, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00054 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU l'ordonnance n° 107 355 en date du 10 janvier 1990 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 29 janvier 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 sur le Conseil d'Etat et du décret n° 72-143 du 22 février 1972, la requête présentée par Mme Fatima Alioui veuve OURRAG contre la décision du 24 mars 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Orléans ; VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 29 janvier 1990, sous le n° 90NT00054, présentée par Mme Fatima OURRAG, demeurant, ... (Loiret) ; Mme OURRAG demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 1989, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réformation de décisions intervenues relativement à l'indemnisation de biens laissés en Algérie ; 2°) de majorer la valeur d'indemnisation des biens dont elle a été dépossèdée et de lui réparer les préjudices moral et matériel qu'elle a subis ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; VU la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; VU le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître DUBOIS, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en application de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, la requête dont est saisie la commission du contentieux de l'indemnisation "doit préciser ... l'objet de la demande et les moyens invoqués" et être " ... accompagnée d'une copie de la décision attaquée" ; Considérant que la demande dont Mme OURRAG a saisi la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans le 23 janvier 1989 ne contenait pas l'indication précise de son objet ni l'exposé même sommaire des moyens sur lesquels l'intéressée entendait se fonder et n'était pas accompagnée de la décision contestée ; qu'en réponse à l'invitation du 25 janvier 1989 par laquelle le président de la commission lui a fait connaître, non seulement l'obligation où elle se trouvait d'avoir à produire la décision manquante, mais, aussi, le risque d'irrecevabilité qu'encourait sa demande du fait de sa non motivation et l'incompétence de la commission pour statuer sur le dossier n° 47 F 001912, la requérante s'est bornée à indiquer, par une lettre reçue le 7 février 1989, sans être assortie de la décision litigieuse, qu'elle "conteste le dossier n° 47 F 001912, ... le dossier n° 45 F 00998, ... le dossier n° 0000 98 H 45 ainsi que le dossier militaire, médical et retraites" ; qu'une telle demande ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées du décret du 9 mars 1971 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la commission du contentieux de l'indemnisation d'Orléans en a prononcé le rejet comme non recevable par sa décision du 24 mars 1989 dont, dès lors, Mme OURRAG n'est pas fondée à demander l'annulation ; Sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1987 et à l'allocation de dommages et intérêts : Considérant que les conclusions par lesquelles Mme OURRAG sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et la réparation d'un "grave préjudice moral et matériel" sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;Article 1er - La requête de Mme Fatima OURRAG est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme OURRAG, à l'ANIFOM et au ministre du budget. 46-06-05 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Décret 71-188 1971-03-09 art. 8 Loi 70-632 1970-07-15 Loi 87-549 1987-07-16 art. 5

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